AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était formé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., avocat, a adressé au président du CRFPA une demande de délivrance des certificats de spécialisation en droit public et en droit de l'environnement, sous le bénéfice de la dispense de l'examen de contrôle des connaissances prévue à l'article 92 4 du décret du 27 novembre 1991 au profit des docteurs en droit ; que l'intéressé a formé un recours contre la décision implicite de rejet ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / que les textes n'excluent nullement, pour l'octroi de la dispense, la prise en considération d'activités, de travaux ou de publications antérieurs à la soutenance de thèse, ni la thèse elle-même ;
qu'en ne prenant en compte que deux travaux postérieurs à la thèse, la cour d'appel a violé les articles 92 4 et 88 5 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
2 / que la pratique professionnelle peut s'assimiler à des publications comme à des travaux non publiés ; qu'en excluant, à titre surabondant puisqu'elle n'avait pris en compte que les travaux postérieurs à la thèse, le mémoire de DEA non publié et la contribution à un séminaire non diffusée au-delà du cercle des participants, la cour d'appel a violé l'article 88 5 précité, en ajoutant au texte une condition qu'il ne comporte pas ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 92, 4 et 88, avant-dernier alinéa, du décret du 27 novembre 1991 précité que la pratique professionnelle dont doit justifier l'avocat qui sollicite la dispense d'examen doit avoir été acquise en qualité de docteur en droit ; que la cour d'appel a exactement retenu que la pratique professionnelle au sens de ces textes ne pouvait résulter que de travaux ou de publications postérieurs à la soutenance de thèse qui confère ce titre universitaire ; que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.