AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2002) rendu en matière de référé, que la société Socnat, preneuse de locaux à usage commercial, a sous-loué un emplacement à la société Les Jardins du Dropt qui a cédé, le 26 janvier 1998, son fonds de commerce à la société Château Mornon alors qu'une procédure de révision du sous-loyer était en cours ; que par acte du 3 avril 2001 la société Socnat a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement des sous-loyers révisés par jugement du 10 juin 1998 signifié le 30 janvier 2001 ;
Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner la société Château Mornon à payer par provision le montant du sous-loyer révisé, l'arrêt retient que la société Château Mornon qui n'a pas réglé des loyers à la société Socnat depuis trois ans hormis deux chèques de 120 euros, avait connaissance des dispositions du contrat de sous-location et notamment de celles relatives à l'exercice de la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Château Mornon n'était pas partie au jugement du 10 juin 1998 révisant le loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Socnat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socnat ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socnat à payer la somme de 1 900 euros à M. X..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Château Mornon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.