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12/10/2004 | FRANCE | N°02-44154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois T 02-44.161 et K 02-44.154 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002) que M. Yves X..., directeur administratif et financier de la société Degremont, détaché par cette société en 1994 pour assurer la direction de sa filiale américaine la société Infilco Degremont Inc., a été licencié pour faute grave le 22 septembre 1998 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 02-44.161, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... justifié par une fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois T 02-44.161 et K 02-44.154 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002) que M. Yves X..., directeur administratif et financier de la société Degremont, détaché par cette société en 1994 pour assurer la direction de sa filiale américaine la société Infilco Degremont Inc., a été licencié pour faute grave le 22 septembre 1998 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 02-44.161, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait abusé des pouvoirs dont il disposait, du fait de son détachement à l'étranger, pour faire prendre en charge par son employeur des dépenses personnelles qui n'incombaient pas à ce dernier et pour lui faire supporter la totalité des impôts auxquels il était personnellement assujetti ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de remboursement d'une facture dite d' "outplacement", pour des motifs tirés de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que ce moyen, qui postule un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est inopérant puisque le licenciement est reconnu justifié par une faute grave ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral lié aux circonstances de la rupture pour des motifs tirés de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que n'étaient pas établis à la charge de la société Degremont des faits constitutifs d'une faute génératrice du préjudice invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° K 02-44.154 :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Degremont de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas des sommes versées et n'explique pas leur fondement et le décompte de sa réclamation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation, la cour d'appel à violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant le règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° T 02-44.161 de M. X... ;

Mais sur le pourvoi n° K 02-44.154 de la société Ondeo Degremont et de M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition déboutant la société Degremont de sa demande de remboursement de sommes versées au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que l'arrêt emporte obligation de procéder au remboursement susvisé ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Degremont ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44154
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-44154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44154
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