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12/10/2004 | FRANCE | N°02-41563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-41563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Solange X..., secrétaire de direction à l'association La Rive, gestionnaire d'une maison de retraite, a été licenciée pour faute lourde ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2001) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté la salariée de ses demandes indemnitaires, pour des motifs én

oncés au mémoire annexé et tirés d'un défaut de prise en compte de documents produits et r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Solange X..., secrétaire de direction à l'association La Rive, gestionnaire d'une maison de retraite, a été licenciée pour faute lourde ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2001) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté la salariée de ses demandes indemnitaires, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés d'un défaut de prise en compte de documents produits et relatifs à ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves, a constaté que Mme X... avait proféré à deux reprises à l'égard d'un médecin de l'établissement des injures à connotation raciste interdisant toute relation ultérieure de travail, et a pu en déduire que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de salaires et de dommages-intérêts présentées en appel par Mme X..., pour des motifs tirés de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, le moyen est inopérant en ce qu'il porte sur le rejet des demandes en paiement de salaires retenus pendant la mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que Mme X... ayant expressément limité son appel à la disposition du jugement qui retenait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a exactement relevé que l'effet dévolutif du recours ne s'étendait pas au rejet par le premier juge de la demande indemnitaire fondée sur les circonstances vexatoires du licenciement ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que seule la rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié emporte privation de son droit à indemnité compensatrice de congés payés ;

Qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant à l'allocation d'une telle indemnité alors qu'elle ne qualifiait son comportement que de faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant au paiement d'une somme de 6 140,92 francs à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41563
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Propos racistes.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Définition

Est constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de proférer à l'encontre d'une autre personne travaillant dans l'établissement des injures à connotation raciste.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2001

Sur le caractère fautif de la tenue de propos racistes envers un salarié, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-06-02, Bulletin, V, n° 150, p. 143 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-41563, Bull. civ. 2004 V N° 247 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 247 p. 227

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Gillet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41563
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