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12/10/2004 | FRANCE | N°02-40685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 juin 1996 par la société Kompass France en qualité de délégué commercial développement, avec le statut de VRP cadre, a été licencié pour motif économique le 19 janvier 1998, après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 janvier 1998 ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel du salarié :

Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire en demande, M. X... a, l

e 22 juillet 2002, adressé au greffe de la Cour de Cassation un mémoire complémentaire présentant un n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 juin 1996 par la société Kompass France en qualité de délégué commercial développement, avec le statut de VRP cadre, a été licencié pour motif économique le 19 janvier 1998, après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 janvier 1998 ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel du salarié :

Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire en demande, M. X... a, le 22 juillet 2002, adressé au greffe de la Cour de Cassation un mémoire complémentaire présentant un nouveau moyen ;

Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ;

D'où il suit que le mémoire additionnel est irrecevable ;

Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour la perte d'avantages en nature, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'en relevant que le licenciement de M. X... était justifié par la suppression de l'emploi de l'intéressé consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Kompass France à verser à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté le délai de quinze jours entre la date fixée pour l'entretien préalable et la notification du licenciement qu'il était tenu d'observer, dès lors que M. X..., qui avait la qualité de cadre, était le seul des salariés dont le licenciement avait été envisagé à avoir fait l'objet d'une telle mesure ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre de licenciement ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué à un entretien préalable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait envisagé de procéder à un licenciement pour motif économique de plusieurs salariés et mis en oeuvre la procédure correspondante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kompass France à verser à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 30 mars 1999, ayant débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kompass France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40685
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Délai applicable - Critères - Détermination.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Nombre de licenciements envisagés - Portée.

1° Le délai prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, dans lequel l'employeur doit notifier son licenciement pour motif économique à un membre du personnel d'encadrement peut être de quinze jours si le licenciement est individuel ou de sept jours si le licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours. Pour déterminer celui des deux délais qui est applicable, il convient de se référer au nombre de licenciements qui est envisagé par l'employeur.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses - Matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un salarié devait être indemnisé pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que celle-ci avait été respectée, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en confirmant la décision du conseil de prud'hommes qui avait débouté le salarié de ce chef.


Références :

Code du travail L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2001

Sur le n° 1 : Sur le critère du nombre de licenciements envisagés pour déterminer la procédure applicable, à rapprocher : Chambre sociale, 1994-01-26, Bulletin, V, n° 30, p. 20 (rejet). Sur le n° 2 : Sur d'autres illustrations de cassation sans renvoi, à rapprocher : Chambre sociale, 2001-12-20, Bulletin, V, n° 396 (2), p. 318 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-40685, Bull. civ. 2004 V N° 248 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 248 p. 228

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40685
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