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12/10/2004 | FRANCE | N°02-18307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 02-18307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;

Attendu selon ce texte, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte de

s éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;

Attendu selon ce texte, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ;

que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;

Attendu que Mme X... a reçu, le 15 décembre 1969, lors d'une intervention chirurgicale à la clinique Saint-Martin, des produits sanguins fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine du Maine et Loire ; qu'après avoir appris, en 1994, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, elle a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice le Centre départemental de transfusion sanguine du Maine et Loire et les Mutuelles du Mans, son assureur ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient au demandeur d'établir la preuve du lien de causalité entre la maladie et la transfusion, qu'il ne peut être démontré que l'un ou l'autre des donneurs était porteur du virus lors du don, qu'en l'absence de preuve absolue d'un lien de causalité, il y a lieu de rechercher si les indices et notamment ceux donnés par le rapport d'expertise sont suffisants et s'il n'existe pas d'autre cause possible de contamination, que selon l'expert, le mode de contamination par le VHC est inconnu dans 30 à 40 % des cas, que dans le cas de Mme X..., on ne connaît pas l'origine de la contamination, que si elle n'est ni tatouée, ni droguée et est fidèle à son mari et si elle n'a jamais eu ni cure d'acupuncture ni dialyse ni mésothérapie, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et a subi une fibroscopie et des extractions dentaires et qu'il n'existe pas de probabilité suffisante, compte-tenu de l'ancienneté de la transfusion qui fait obstacle à toute enquête plus précise et multiplie les possibilités de transmission par d'autres voies, permettant d'imputer la maladie à la transfusion ;

Que par application du texte susvisé, l'arrêt doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'Etablissement français du sang Pays de La Loire et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement français du sang Pays de la Loire et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18307
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), 30 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°02-18307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18307
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