AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était formé contre M. Y... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier :
Attendu que Mme X... a formé son pourvoi dirigé, tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier, que contre le procureur général ;
Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire du premier degré, n'a pu être partie à la procédure d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... , avocat, et Mme X... , avocat stagiaire, ont adopté en avril 1998 un contrat de collaboration ;
que le 4 juillet 2002, le conseil de l'Ordre a, d'office, prononcé l'omission de Mme X... de la liste du stage, considérant que le contrat de collaboration n'avait pas fait l'objet d'une réelle exécution et que par conséquent, Mme X... n'exerçait pas la profession d'avocat de manière effective ; que par décision de la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre en date du 18 décembre 2001, M. Y... et Mme X... ont été condamnés, chacun, à une peine d'interdiction temporaire assortie du sursis ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2002) statuant sur appel de cette décision de l'avoir notamment déclarée irrecevable en sa demande de validation de ses deux années de stage ;
Attendu que la cour d'appel, saisie de poursuites disciplinaires engagées en raison du caractère sciemment fictif du contrat de collaboration conclu pour l'accomplissement du stage, a exactement retenu qu'il ne lui appartenait pas, dans les limites de sa saisine, de se prononcer, par voie de disposition générale, sur la validité de principe du stage litigieux au regard de la réglementation de l'exercice de la profession d'avocat en groupement, mode d'exercice que les parties n'avaient pas retenu ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.