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12/10/2004 | FRANCE | N°02-17997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 02-17997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 9 avril 1986, la société Natiocrédimurs, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas Lease Group (la banque) a consenti à la société civile immobilière Lauka (la SCI) un contrat de crédit bail immobilier destiné à financer l'acquisition d'un immeuble ainsi que les travaux d'aménagement de celui-ci ; que, selon ce même acte, M. X..., gérant de la SCI, et Mlle X..., fille de celui-ci (les consorts X...), l'un et l'autre associés

de la SCI, se sont portés cautions solidaires du "paiement ou remboursemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 9 avril 1986, la société Natiocrédimurs, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas Lease Group (la banque) a consenti à la société civile immobilière Lauka (la SCI) un contrat de crédit bail immobilier destiné à financer l'acquisition d'un immeuble ainsi que les travaux d'aménagement de celui-ci ; que, selon ce même acte, M. X..., gérant de la SCI, et Mlle X..., fille de celui-ci (les consorts X...), l'un et l'autre associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires du "paiement ou remboursement de toutes sommes que (la SCI) peut et pourra devoir au bailleur en principal, intérêts et accessoires au titre des présentes, à concurrence seulement d'une somme de 800 000 francs, et ceci pendant toute la durée du crédit bail" ; qu'en vertu d'un avenant à ce contrat de crédit bail, constaté par acte authentique du 8 décembre 1987, la banque a octroyé à la SCI le financement d'un investissement complémentaire, dont le remboursement a été garanti par un cautionnement souscrit solidairement par les consorts X... "à hauteur de deux annuités de versement de trésorerie" ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, la banque, après avoir obtenu la constatation de la résiliation du contrat de crédit bail, a assigné les consorts X... ainsi que la SCI, d'une part, en fixation du montant de sa créance à l'égard de celle-ci, d'autre part, en condamnation des cautions au paiement d'une partie de cette créance ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les consorts X... à payer à la banque la somme de 153 439,43 euros, condamné la banque à payer à Mlle X... la somme de 153 439,43 euros à titre de dommages-intérêts et déclaré irrecevable la demande formée par cette dernière contre la banque en restitution d'une somme saisie-attribuée à celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement de la stipulation, constituant l'alinéa 1 de l'article 12-2 du titre III de l'acte du 9 avril 1986, et des stipulations composant les deux alinéas suivants de ce même article que la cour d'appel a estimé que l'indemnité d'occupation litigieuse n'entrait pas dans le champ du cautionnement souscrit par les consorts X... ; que c'est cette interprétation, qui est souveraine, qu'en ses deux branches le premier moyen tente, en réalité, de remettre en cause ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Qu'ensuite, après avoir retenu que Mlle X... se prévalait du caractère disproportionné à ses biens et revenus des cautionnements qu'elle avait souscrits, en s'appuyant sur des éléments contemporains de cette souscription, tels que son âge, 19 ans, sa situation de lycéenne et la modicité de son patrimoine composé de 10 des 100 parts représentatives du capital social de la SCI, la cour d'appel a pu estimer que la banque, qui ne prouvait pas avoir sollicité des informations sur les facultés contributives de l'intéressée, avait engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci, caution profane, en la laissant consentir à de tels cautionnements ; que le second moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui en sont la conséquence ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par Mlle X... contre la banque en restitution de la somme saisie-attribuée à celle-ci en exécution des actes de cautionnement qu'elle avait souscrits, l'arrêt énonce que cette réclamation formée pour la première fois en appel était irrecevable ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mlle X... avait, en première instance, sollicité la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre sur le fondement des cautionnements litigieux, en sorte que la demande en restitution de la somme saisie-attribuée à la banque en exécution de ces mêmes cautionnements constituait la conséquence de cette demande originelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition déclarant irrecevable la demande en restitution de la somme saisie-attribuée à la banque, l'arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la banque BNP Paribas Lease Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la BNP Paribas Lease Group et la demande formée par M. X... ; condamne la BNP Paribas Lease Group à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17997
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°02-17997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17997
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