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12/10/2004 | FRANCE | N°02-17130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 02-17130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 112-3 du Code des assurances ;

Attendu que la commune de Biarritz, qui, pour la garantie de l'ouvrage qu'elle voulait rénover, avait souscrite une police unique de chantier auprès de la compagnie UAP, dont le portefeuille sera ultérieurement transféré à la société Axa global risks, a adressé à cette dernière, à la suite des désordres acoustiques con

statés sur l'ouvrage, une déclaration de sinistre, reçue le 6 août 1999 et transmise l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 112-3 du Code des assurances ;

Attendu que la commune de Biarritz, qui, pour la garantie de l'ouvrage qu'elle voulait rénover, avait souscrite une police unique de chantier auprès de la compagnie UAP, dont le portefeuille sera ultérieurement transféré à la société Axa global risks, a adressé à cette dernière, à la suite des désordres acoustiques constatés sur l'ouvrage, une déclaration de sinistre, reçue le 6 août 1999 et transmise le 11 août à la société Axa courtage IARD, nouvelle titulaire du portefeuille, devenue Axa France ; que celle-ci a notifié, le 7 octobre 1999, à son assurée qui l'a reçu le 13 octobre, son refus motivé de garantie en même temps que le rapport préliminaire établi par son expert dans le cadre de la procédure amiable ; que la commune de Biarritz a assigné en référé la société Axa global risks et la société Axa courtage IARD, en paiement d'une provision correspondant aux montant des réparations des dommages survenus à son ouvrage ; que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté la commune de Biarritz de sa demande de provision ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que l'élection de domicile auprès de la compagnie Axa global risks stipulée dans le contrat d'assurance pour effectuer la déclaration de sinistre n'était que l'expression de la réglementation en sorte qu'elle avait été modifiée par l'arrêté portant transfert du portefeuille de cette compagnie à la compagnie Axa courtage IARD, que la déclaration de sinistre devait être adressée à cette dernière et que, dès lors, le point de départ du délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 alinéa 3, du Code des assurances ne pouvait courir qu'à partir du 11 août ;

Attendu, cependant, que, si l'arrêté portant approbation du transfert de protefeuille rend celui-opposable aux assurés à partir de la date de publication au Journal officiel, cet arrêté ne saurait emporter la modification des stipulations des contrats d'assurance transferés au nouvel assureur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la compagnie Axa France et la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa France et de la société Axa corporate solutions assurance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17130
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°02-17130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17130
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