AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 02-16.884 et n° V 02-20.818 en raison de leur connexité ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il déclare se désister partiellement des pourvois susvisés en tant qu'ils sont dirigés à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Sur la recevabilité des mémoires en défense déposés par ce conseil de l'Ordre :
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, juridiction disciplinaire du premier degré, n'a pu être partie à la procédure devant la cour d'appel ; que les mémoires déposés en son nom sont donc irrecevables ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° U 02-16.884, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'il n'était produit aucun élément de preuve propre à établir une inimitié notoire entre M. X... et les avocats, désignés en début d'année, appelés à connaître de la procédure disciplinaire dont il était l'objet et qu'aucun d'entre eux n'avaient eu à prendre de décision relativement aux faits visés dans cette procédure, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire, sans méconnaître ses autres constatations, qu'aucune atteinte à l'exigence d'impartialité objective de la juridiction disciplinaire n'était établie ; qu'ensuite, le seul fait que M. Y... ait eu à connaître d'une précédente procédure concernant M. X..., mais visant d'autres faits, ne constitue pas un cas de récusation et n'est, en soi, pas contraire à l'exigence d'impartialité posée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté qu'il n'était pas établi que M. Y... eût prononcé des propos préjugeant de la culpabilité de M. X..., a légalement justifié sa décision de considérer qu'il n'y avait pas lieu à récusation le concernant ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 02-20.818, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que M. X... déclare avoir saisi la cour d'appel d'une contestation relative à sa demande de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime concernant la juridiction disciplinaire du premier degré ainsi que d'une demande tendant à voir annuler la décision du conseil de l'Ordre en date du 17 juillet 2002 ;
qu'ainsi, chacune de ces demandes relève de la procédure sans représentation obligatoire ; qu'ensuite, dans le cadre d'une procédure orale, si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne saurait être tenue de prendre en considération un écrit émanant d'une partie non comparante ;
que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Déclare irrecevables les mémoires déposés au nom du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris.
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.