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12/10/2004 | FRANCE | N°02-16103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 02-16103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est de pur droit et en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 199-C du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'à la suite d'une vérification fiscale, la société Verschooris a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, en date du 13 janvier 1987, au titre d'un complément de TVA pour un montant de 249 168 francs ; que, cependant, l'administration fiscal

e, qui avait omis de soumettre le redressement à la Commission des impôts direct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est de pur droit et en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 199-C du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'à la suite d'une vérification fiscale, la société Verschooris a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, en date du 13 janvier 1987, au titre d'un complément de TVA pour un montant de 249 168 francs ; que, cependant, l'administration fiscale, qui avait omis de soumettre le redressement à la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a reconnu son erreur et prononcé le dégrèvement des impositions réclamées ; qu'elle a ensuite repris cette procédure et a émis, le 25 novembre 1987, un nouvel avis pour le même montant ; que la société Verschooris a confié la défense de ses intérêts à M. X..., avocat, qui a saisi le tribunal administratif d'une requête, en date du 7 janvier 1988, enregistrée sous le n° 88-16112 et concernant le recouvrement de la TVA ; que M. X... a également déposé, au nom de sa cliente, une seconde requête, en date du 13 juillet 1989, enregistrée sous le n° 89-1545, concernant d'autres impositions réclamées au titre de l'impôt sur les sociétés ; que le tribunal administratif, statuant par jugement du 1er juillet 1993, a déclaré irrecevable la requête n° 88-16112 au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation auprès de l'administration fiscale et a rejeté la requête n° 89-1545 comme non fondée ; que la société Verschooris a assigné M. X... en responsabilité professionnelle en lui reprochant de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d'obtenir le dégrèvement des impositions réclamées au titre de la TVA ;

Attendu que, pour estimer que la société Verschooris n'établissait pas qu'elle avait perdu, par la faute de son avocat, une chance sérieuse d'obtenir la décharge des impositions réclamées au titre de la TVA, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que les moyens développés dans la requête n° 88-16112, fondés uniquement sur des erreurs de calcul opérés par le vérificateur, auraient eu une chance de succès et que les moyens développés dans la requête n° 89-1545, rejetée au fond, sont les mêmes que ceux dont la société Verschooris prétend qu'ils lui auraient permis d'obtenir le dégrèvement des impositions visées dans la requête déclarée irrecevable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le moyen que la société Verschooris avait été empêchée de faire valoir, fût-ce en cause d'appel, par la faute de son avocat et pris de l'irrégularité de la procédure ayant donné lieu au second avis de recouvrement relatif à l'imposition au titre de la TVA, n'avait pas été soumis au tribunal administratif qui n'avait donc pu le rejeter, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement du 1er juillet 1993, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, a, en outre, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ;

Condamne solidairement M. X... et le GAN Eurocourtage IARD à payer à la société Verschooris la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16103
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°02-16103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16103
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