AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour sanction de détournements de fonds destinés à la clientèle, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, statuant en formation disciplinaire, a prononcé une peine de radiation à l'encontre de M. X... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que la peine prononcée était d'une sévérité excessive ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) d'avoir prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'interdiction temporaire de trois années, alors, selon le moyen :
1 / qu'en omettant, d'une part, d'énoncer de façon détaillée les faits reprochés à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
2 / qu'en s'abstenant, d'autre part, d'expliquer en quoi ces faits constituaient des infractions disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les faits ayant motivé la décision de la juridiction disciplinaire du premier degré et donné lieu à condamnation pénale, étaient tous établis et reconnus par leur auteur, la cour d'appel n'était pas tenue, en l'absence de toute contestation sur ce point, d'énoncer de manière plus détaillée les faits à l'origine des poursuites ; que d'autre part, l'arrêt attaqué retient que ces faits, constitutifs de détournements de fonds au préjudice de la clientèle, figurent parmi les infractions disciplinaires les plus graves ;
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, tant en ce qui concerne l'identification des faits sanctionnés, que leur qualification disciplinaire ;
D'où il suit que le moyen, en ses deux branches, est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.