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12/10/2004 | FRANCE | N°02-12880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 02-12880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société Immojet, qui exploite des installations de lavage de voitures, a, pour assurer le financement de ses opérations, signé le 15 avril 1993 un contrat sous seing privé de crédit-bail avec la compagnie Foncière Fidéicom ; que cet acte, constatant la convention des parties pour trente-cinq sites d'exploitation, a été rédigé par la socié

té LM Conseil, devenue compagnie Foncière Fidei, moyennant des honoraires à un tar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société Immojet, qui exploite des installations de lavage de voitures, a, pour assurer le financement de ses opérations, signé le 15 avril 1993 un contrat sous seing privé de crédit-bail avec la compagnie Foncière Fidéicom ; que cet acte, constatant la convention des parties pour trente-cinq sites d'exploitation, a été rédigé par la société LM Conseil, devenue compagnie Foncière Fidei, moyennant des honoraires à un tarif forfaitaire ; que la société Immojet a assigné la société LM Conseil en responsabilité, lui reprochant de n'avoir pas satisfait à son obligation de conseil et de lui avoir fait prendre des engagements disproportionnés par rapport à ses capacités financières ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 février 2002) a rejeté ses demandes ;

Attendu que l'arrêt relève que le contrat s'exécutait normalement depuis six ans, qu'il continuait à s'exécuter sans incident et que les difficultés commerciales rencontrées par l'emprunteur ne pouvaient pas être mises à la charge du rédacteur de l'acte, d'autant que la société Immojet était libre de conclure l'acte litigieux après les négociations avec ses cocontractants et qu'il n'était pas établi que la société LM Conseil eût participé à ces négociations ; que, par ces motifs souverains qui écartent l'existence d'un préjudice actuel, direct et certain, susceptible d'être imputé au rédacteur de l'acte litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immojet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12880
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 08 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°02-12880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12880
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