AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte notarié du 24 août 1991, la Caisse de Crédit mutuel vallée de l'Eichel (le prêteur) a accordé à M. X... ainsi qu'à son épouse un prêt de 500 000 francs ; que ce prêt était notamment garanti par un cautionnement hypothécaire consenti, suivant le même acte, par Mme Adèle X... (la caution), mère de l'emprunteur ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire en 1995, le prêteur a fait délivrer un commandement aux fins de vente forcée à la caution ; que celle-ci l'a assigné en se prévalant de la nullité de son engagement ; que la cour d'appel (Colmar, 12 septembre 2001) a constaté la validité de l'acte de cautionnement hypothécaire litigieux ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de prêt mentionnait clairement que son objet était l'augmentation du fonds de roulement et le remboursement d'encours financiers, a souverainement considéré que Mme X... ne pouvait se méprendre sur la situation de son fils qui exploitait une entreprise de transports lorsqu'elle a hypothéqué sa maison en garantie d'un prêt professionnel contracté par celui-ci et qu'il n'était pas établi que c'était en raison d'un quelconque silence de la banque que la caution avait donné son immeuble en gage du remboursement de ce prêt ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse de Crédit mutuel Vallée de l'Eichel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.