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12/10/2004 | FRANCE | N°02-12564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 02-12564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Michel X..., adhérent au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association pour le développement de l'épargne pour la retraite (ADER) auprès de la société Norwich Union France, devenue Norwich Union Direct, s'est vu notifier une mise en demeure d'effectuer le règlement d'une cotisation impayée dans le délai de quarante jours, à défaut de quoi la police serait résiliée d'office ; qu'il est décédé ultérieurement, sans avoir réglé la cotisation

qui lui avait été réclamée ; que sa veuve a assigné la compagnie d'assurance e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Michel X..., adhérent au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association pour le développement de l'épargne pour la retraite (ADER) auprès de la société Norwich Union France, devenue Norwich Union Direct, s'est vu notifier une mise en demeure d'effectuer le règlement d'une cotisation impayée dans le délai de quarante jours, à défaut de quoi la police serait résiliée d'office ; qu'il est décédé ultérieurement, sans avoir réglé la cotisation qui lui avait été réclamée ; que sa veuve a assigné la compagnie d'assurance en paiement du capital prévu au contrat ; que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli la demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Norwich Union Direct à payer le capital prévu au contrat, l'arrêt, constatant que la mise en demeure n'émanait pas concrètement du souscripteur dont l'identification était simplement formelle, mais de l'assureur lui-même, retient qu'elle était donc dénuée de portée ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette mise en demeure si elle portait l'en-tête de la compagnie d'assurance et de l'ADER était signée par le président de l'association qui avait souscrit le contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé ce document et partant violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article L. 140-3, alinéas 2, et 3 du Code des assurances ;

Attendu qu'il découle de ces dispositions que le souscripteur peut, lors de la mise en demeure adressée à l'adhérent qui a cessé de payer la prime, informer simultanément celui-ci que le défaut de paiement au terme du délai légal entraînera son exclusion du contrat ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré comme nulle la mise en demeure adressée à l'adhérent par le souscripteur en raison de ce qu'elle n'avait pas été suivie de la notification de l'exclusion de cet adhérent ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise en demeure, signée du président de l'association souscripteur du contrat, précisait que le non paiement de la cotisation dans le délai ferait perdre à l'adhérent le bénéfice du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... veuve X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... veuve X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12564
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°02-12564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12564
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