La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°02-11647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 02-11647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation, survenu le 17 décembre 1993, dont M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des artisans de France (MAAF), a été reconnu entièrement responsable, la société La Mondiale, auprès de laquelle la victime, M. Y..., avait souscrit un contrat d'assurance-groupe de prévoyance, a exercÃ

© contre le responsable et son assureur un recours subrogatoire pour obtenir le rembo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation, survenu le 17 décembre 1993, dont M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des artisans de France (MAAF), a été reconnu entièrement responsable, la société La Mondiale, auprès de laquelle la victime, M. Y..., avait souscrit un contrat d'assurance-groupe de prévoyance, a exercé contre le responsable et son assureur un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des indemnités qu'elle avait versées à son assuré, au titre de la garantie de ressources prévue au contrat ;

Attendu que, pour condamner M. X... et la MAAF à payer une certaine somme à la société La Mondiale, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 1994, et avoir relevé que les conditions générales de la police prévoyaient que la garantie avait pour objet de maintenir les ressources de l'assuré et, en aucun cas, de procurer un enrichissement sans cause et que si les prestations à servir en fonction du traitement de base retenu pour cette garantie se révélaient supérieures au revenu moyen des deux dernières années civiles, elles seraient réduites en conséquence et le prorata de cotisations correspondant serait remboursé à l'assuré, en déduit que les prestations servies à l'assuré par la compagnie La Mondiale, ayant pour objet de le dédommager du préjudice financier résultant de l'interruption de sa profession par le maintien de sa rémunération, trouvent leur limite dans le préjudice subi par la victime et présentent un caractère indemnitaire ouvrant droit pour la compagnie au bénéfice de la subrogation, même si le calcul de l'indemnisation est déterminé à l'avance ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui, ayant constaté que les prestations avaient été servies à la victime par son assureur en fonction d'éléments prédéterminés, n'a pas relevé que les modalités de calcul et d'attribution de ces prestations étaient celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ni n'a recherché si le contrat d'assurance-groupe de prévoyance avait soumis les indemnités versées par le responsable au recours subrogatoire de l'assureur de la victime, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la compagnie La Mondiale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Mondiale à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11647
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°02-11647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award