AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Paris, 25 octobre 2001), qui a constaté qu'une naissance par césarienne avait été décidée par M. X..., gynécologue obstétricien, et que le précédent accouchement de Mme Y... avait eu lieu par césarienne après un travail de 24 heures, a pu décider que la patiente devait être suivie par M. X... dès l'épreuve de travail à laquelle il avait décidé, à son arrivée, de la soumettre ; qu'ensuite, en relevant que Mme Z..., sage-femme, n'avait pas reçu d'instruction spécifique et avait, selon M. X..., effectué une surveillance correcte de l'épreuve de travail, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant et pu retenir que l'intéressée n'avait pas commis de faute ; qu'enfin, procédant à la recherche prétendument omise, elle a constaté qu'une salle d'opération en vue d'une césarienne était à la disposition de M. X... et pu en déduire que le retard à l'extraction de l'enfant n'était pas imputable à la Clinique du Plateau de Gravelle ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Médicale de France et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.