AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., huissier de justice associé, a été condamné, pour divers manquements aux règles professionnelles et des voies de fait, à une peine d'interdiction temporaire de quatre mois, par jugement du tribunal de grande instance de Guéret ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 4 octobre 2001) a confirmé la sanction disciplinaire prononcée par les juges du premier degré ;
Attendu qu'après avoir retenu que les voies de faits poursuivies n'étaient pas établies, la cour d'appel a estimé qu'étaient caractérisés les manquements aux règles professionnelles dont elle a discrétionnairement apprécié la gravité en confirmant dans sa nature et son montant, la sanction disciplinaire prononcée par les premiers juges ;
que par ce seul motif et abstraction faite de la maladresse de rédaction dénoncée par la première branche du moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.