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12/10/2004 | FRANCE | N°01-14704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 01-14704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par actes reçus par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu à Mme Z... et à son fils, les parts de la SCI Y..., devenue SCI du 17, rue Ecuyère, propriétaire d'un bien immobilier, et à la SARL L'Hastings un fonds de commerce de café-bar-restaurant exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble ; qu'ayant appris après ces ventes les restrictions apportées aux conditions d'exploitation du fonds de commerce par une délibération antérieure des copropriétaires,

dont les époux Y... ne les avaient pas informées, Mme Z... et les deux soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par actes reçus par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu à Mme Z... et à son fils, les parts de la SCI Y..., devenue SCI du 17, rue Ecuyère, propriétaire d'un bien immobilier, et à la SARL L'Hastings un fonds de commerce de café-bar-restaurant exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble ; qu'ayant appris après ces ventes les restrictions apportées aux conditions d'exploitation du fonds de commerce par une délibération antérieure des copropriétaires, dont les époux Y... ne les avaient pas informées, Mme Z... et les deux sociétés, ultérieurement représentées par M. A..., leur liquidateur judiciaire, ont demandé aux vendeurs et à M. X... l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal de M. A..., ès qualités, et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de Mme Z..., réunis :

Attendu que M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'Hastings, et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 juin 2001), ayant retenu l'existence d'un dol commis par les époux Y..., d'avoir rejeté leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de ceux-ci et de M. X..., alors, selon le moyen du pourvoi principal :

1 / que la victime d'un dol étant en droit de faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres frauduleuses de son cocontractant par une indemnisation qui peut prendre la forme de la restitution du prix qu'elle a été conduite à payer, la cour d'appel, en retenant expressément l'existence d'un dol commis par les vendeurs d'un fonds de commerce sans lequel la société L'Hastings n'aurait pas contracté ou en aurait donné un moindre prix, tout en déniant l'existence d'un quelconque préjudice et en refusant aux acquéreurs toute indemnisation de la part de leurs vendeurs, aurait violé l'article 1116 du Code civil ;

2 / que pour la même raison, en refusant aux acquéreurs toute indemnisation de la part du notaire dont la faute a permis la réalisation du dol, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que la référence au seul chiffre d'affaires réalisé par un commerçant étant insusceptible de caractériser l'incidence d'une restriction d'horaire sur l'exercice de l'activité commerciale, la cour d'appel, en excluant l'existence du préjudice subi par la société L'Hastings dans l'exercice restreint de son activité sans tenir aucun compte de l'existence des pertes d'exploitation résultant notamment de la charge financière et des amortissements liés au coût de l'acquisition du fonds de commerce et en refusant aux acquéreurs toute indemnisation de la part des vendeurs, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

4 / que pour la même raison, en refusant aux acquéreurs toute indemnisation de la part du notaire dont la faute a permis la réalisation du dol, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

et alors que, selon le premier moyen du pourvoi provoqué, la cassation à intervenir sur le pourvoi principal de M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL L'Hastings et de la SCI du 17, rue Ecuyère, ne peut manquer d'entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de Mme Z..., et ce par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où ce rejet est fondé au moins pour partie sur les motifs opposés au mandataire judiciaire ;

Mais attendu que, si la victime d'un dol peut, à défaut de demander l'annulation de la convention, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant, par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment les données d'activité du fonds de commerce invoquées, que la cour d'appel, ayant relevé que M. A..., ès qualités, réclamait le montant du passif de la société L'Hastings, le prix d'achat du fonds de commerce et une perte de revenus d'activité, a retenu que le préjudice n'était pas établi ; qu'aucune des branches du moyen unique du pourvoi principal n'étant fondée, le premier moyen du pourvoi provoqué manque en fait ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi provoqué de Mme Z... :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'un dol commis par les époux Y..., d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts, alors, selon les moyens :

1 / qu'ayant constaté que les murs commerciaux qui constituaient l'actif de la SCI avaient été revendus pour le prix de 250 000,00 francs, après avoir été acquis 335 000,00 francs, les juges du fond se devaient de rechercher si cette différence de prix n'était pas imputable à la restriction affectant les horaires imposés par la copropriété, aux termes de la délibération qui avait été dissimulée, et si, de ce fait, Mme Z..., en tant que porteur de parts, n'avait pas subi un préjudice en rapport direct avec le dol imputé aux époux Y..., de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 / que la victime d'un dol éprouvant un préjudice moral pour avoir été trompée à la suite de la dissimulation commise par son cocontractant, les juges du fond, en refusant toute réparation à Mme Z... alors qu'ils constataient qu'elle avait été victime d'un dol lui ayant causé un préjudice moral, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1116 du Code civil ; et, d'autre part, en n'indiquant pas en quoi ou pour quelle raison Mme Z..., victime du dol, n'avait pas subi de préjudice moral, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme Z... ne prouvait aucunement le chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser sans les restrictions d'horaires et réclamait des indemnités en considération de la liquidation judiciaire de la SCI et de la société L'Hastings dont il n'était pas prouvé qu'elle fût en lien avec le dol commis par les époux Y... et la faute commise par M. X..., s'est livrée à la recherche prétendument omise et, ayant pu déduire de ses constatations l'absence de relation de causalité entre les préjudices allégués et le dol et la faute professionnelle, a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Laisse à M. A..., ès qualités et à Mme Z... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14704
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 05 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°01-14704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14704
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