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12/10/2004 | FRANCE | N°01-03213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 01-03213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi à l'égard des époux Y... et de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Résidences Françoise Arnould ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que, suivant acte reçu par M. X..., notaire, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la société Résidences Françoise Arnould (société RFA) une ouverture de crédit pour la réalisation d'un programme immobilier comp

ortant l'achat d'un terrain et la construction de maisons individuelles, garantie par une affect...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi à l'égard des époux Y... et de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Résidences Françoise Arnould ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que, suivant acte reçu par M. X..., notaire, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la société Résidences Françoise Arnould (société RFA) une ouverture de crédit pour la réalisation d'un programme immobilier comportant l'achat d'un terrain et la construction de maisons individuelles, garantie par une affectation hypothécaire portant sur tous les immeubles ; qu'il était stipulé que "tout acte de vente devra comporter l'obligation pour l'acquéreur de verser au compte ouvert à l'Union de crédit pour le bâtiment au nom du vendeur ... toutes sommes dues à l'emprunteur au titre de la vente intervenue" et que "dans chaque acte de vente, il devra être stipulé que le paiement de la fraction payable à terme du prix devra, pour être libératoire, être effectué à la caisse de l'Union de crédit pour le bâtiment" ; que le même notaire a instrumenté un acte authentique de vente d'une maison individuelle conclu entre la société RFA et les époux Y..., stipulant que "les sommes dues par les acquéreurs, en principal et intérêts, seront payables au domicile du vendeur, au moyen de chèques établis à l'ordre de la société RFA, à l'exclusion de tout autre mode de paiement" ; qu'à l'occasion de l'instance introduite par les époux Y..., qui s'étaient acquittés de l'intégralité du paiement du prix selon les modalités prévues au contrat de vente, pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque grevant leur immeuble au profit de l'UCB, celle-ci a recherché la responsabilité professionnelle de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2001) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l'UCB à titre de dommages et intérêts, alors :

1 / selon le premier moyen, qu'en affirmant que le notaire devait insérer, dans les actes de vente conclus par la société RFA, une clause de paiement du prix conforme aux engagements qu'elle avait souscrits dans la convention de prêt passée avec l'organisme de crédit, la cour d'appel, d'une part, contraignant ainsi le notaire à assurer le respect des clauses de cette convention de crédit, l'aurait assimilé au débiteur du contrat instrumenté et aurait violé l'article 1165 du Code civil et méconnu la portée des obligations pesant sur cet officier ministériel en violation de l'article 1382 du Code civil, et d'autre part, aurait méconnu tant les pouvoirs conférés au notaire que ceux conférés aux parties aux actes de vente, ayant seules la faculté d'en déterminer le contenu, en violation, respectivement, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 1134 du même Code ;

2 / selon le deuxième moyen, d'une part, qu'en affirmant de manière implicite que le notaire devait refuser d'instrumenter les ventes conclues par la société RFA dès lors qu'elles ne prévoyaient pas les modalités de paiement stipulées dans le contrat de prêt conclu entre cette société et l'UCB, bien que les engagements ainsi souscrits par la société venderesse envers cet établissement de crédit n'aient engendré que des obligations de faire dont la seule sanction était des dommages et intérêts et que le notaire ne pouvait sanctionner ces obligations par une incapacité de disposer librement des biens, que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI, ensemble les articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi le refus d'instrumenter opposé par le notaire aurait fait obstacle à la conclusion des ventes par l'intermédiaire d'autres notaires et à la perception des fonds par la société RFA, la cour d'appel, qui n'aurait pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité reliant la faute de l'officier ministériel au dommage invoqué par l'UCB, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / selon le troisième moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de l'incurie de l'organisme de crédit, les fonds provenant des ventes n'auraient pas été détournés par le dirigeant de la société RFA, même s'ils avaient été versés, grâce à l'intervention de l'officier ministériel, sur les comptes de cette société ouverts dans les livres de l'UCB, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, comme tout tiers qui se rend complice de l'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le notaire, qui prête sciemment son concours à l'établissement par une partie à un contrat, à l'insu de l'autre, d'un acte postérieur dont les stipulations remettent en cause les engagements pris à l'égard de cette dernière dans l'acte précédent, peut voir rechercher sa responsabilité délictuelle pour les dommages qui en sont résultés pour le cocontractant victime de l'infraction à la loi des parties ; qu'ayant relevé que M. X... avait mentionné dans l'acte de vente d'une maison individuelle que le paiement du prix serait effectué par les acquéreurs au domicile de la société venderesse, alors que la convention de crédit, antérieurement reçue par lui et conclue entre cette société et l'UCB, prévoyait que chaque acte de vente devrait comporter la stipulation du paiement auprès de l'organisme de crédit, la cour d'appel, en retenant la faute du notaire, n'a fait que tirer les conséquences de sa participation, en connaissance de cause, à la violation par la société RFA de ses obligations contractuelles ; qu'ensuite, l'arrêt ne retient pas, fut-ce implicitement, que M. X..., qui ne faisait pas état de l'impossibilité de faire assurer le respect de la stipulation méconnue par les parties à l'acte de vente, aurait dû refuser d'instrumenter ; qu'enfin, en procédant à un partage de responsabilité, notamment en considération de la négligence imputée à l'UCB, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise,

relative à l'influence respective, qu'elle a souverainement appréciée, des causes du préjudice de l'organisme de crédit ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 2 500 euros ;

Le condamne, envers le Trésor public, à une amende civile de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03213
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), 12 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°01-03213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03213
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