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07/10/2004 | FRANCE | N°03-50114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-50114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme X...
Y..., de nationalité nigérianne, a été l'objet, le 27 novembre 2003, d'une décision de refus d'entrée sur le territoi

re français et de maintien en zone d'attente ; que son maintien a été renouvelé le 29 novembre su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme X...
Y..., de nationalité nigérianne, a été l'objet, le 27 novembre 2003, d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ; que son maintien a été renouvelé le 29 novembre suivant ; que par ordonnance en date du 30 novembre 2003, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour condamner Mme X...
Y... à payer une amende civile sur le fondement du texte susvisé, pour appel abusif, l'ordonnance retient que l'intéressée a poursuivi en cause d'appel une procédure sur le "mal fondé" de laquelle elle était suffisamment éclairée par les motifs de l'ordonnance attaquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice du droit d'appel sur le maintien en zone d'attente ne revêtait, en l'espèce, aucun caractère abusif, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'elle a condamné Mme X...
Y... à payer une amende civile, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50114
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Exercice abusif - Amende - Condamnation - Exclusion - Cas.

AMENDE - Amende civile - Procédure abusive - Caractérisation - Défaut - Cas

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Droit d'appel - Exercice - Portée

Un étranger ayant relevé appel d'une ordonnance ayant autorisé son maintien en zone d'attente, viole l'article 559 du nouveau Code de procédure civile le premier président qui, pour le condamner au paiement d'une amende civile, retient que l'intéressé a poursuivi en cause d'appel une procédure sur " le mal fondé " de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs de l'ordonnance attaquée, alors que l'exercice du droit d'appel sur le maintien en zone d'attente ne revêtait, en l'espèce, aucun caractère abusif.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 559

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-50114, Bull. civ. 2004 II N° 438 p. 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 438 p. 372

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50114
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