AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme X...
Y..., de nationalité nigérianne, a été l'objet, le 27 novembre 2003, d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ; que son maintien a été renouvelé le 29 novembre suivant ; que par ordonnance en date du 30 novembre 2003, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour condamner Mme X...
Y... à payer une amende civile sur le fondement du texte susvisé, pour appel abusif, l'ordonnance retient que l'intéressée a poursuivi en cause d'appel une procédure sur le "mal fondé" de laquelle elle était suffisamment éclairée par les motifs de l'ordonnance attaquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice du droit d'appel sur le maintien en zone d'attente ne revêtait, en l'espèce, aucun caractère abusif, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'elle a condamné Mme X...
Y... à payer une amende civile, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.