AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) un contrat dénommé GIX, ayant pour objet de garantir à titre subsidiaire une indemnisation de nature complémentaire des dommages corporels occasionnés par les accidents de la circulation automobiles ; que l'article 4 du contrat précise qu'il "garantit pour chaque victime assurée et pour chacun des préjudices allégués énumérés au paragraphe 3-1 le versement d'une indemnité déterminée par différence entre : d'une part, le montant du préjudice, tel que chiffré ou évalué conformément aux dispositions de l'article 17 ou 18 ou 19 et, d'autre part, l'ensemble des sommes et créances correspondant... à une compensation ou un remboursement obtenu d'organismes d'assurance ou de prévoyance consécutivement à l'accident ou dû par eux" ; qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. X... a été la victime, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a attribué une pension d'invalidité annuelle outre une majoration pour tierce personne ; que M. X... ayant demandé le versement des indemnités prévues par le contrat GIX, la GMF lui a opposé un refus au motif que, compte tenu de la formule souscrite, le total de l'indemnisation de son incapacité permanente s'il n'avait pas de pension d'invalidité et de la majoration pour tierce personne était inférieur à la somme qu'il recevra de la CPAM, de sorte que l'article 4 du contrat ne pouvait trouver application ; que, soutenant que sa pension et la majoration de celle-ci ne devaient pas venir en déduction de l'indemnisation prévue par le contrat d'assurance, M. X... a fait assigner la GMF en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt attaqué retient que le contrat stipule que l'indemnisation a une nature complémentaire, qui ne peut s'entendre que par rapport aux indemnités déjà versées à ce titre par la CPAM ; que la CPAM dont l'objet a une finalité essentiellement sociale et dont le financement ne résulte pas des seules cotisations de ses membres, doit être distinguée de simples organismes d'assurance ou de prévoyance visés par l'article 4 ; qu'on ne peut assimiler la souscription volontaire d'un contrat d'assurance ou de prévoyance à l'assurance de base générale de tout cotisant à la Sécurité sociale, dont l'affiliation ne procède pas d'un contrat mais d'un statut légal obligatoire et qu'ainsi les indemnités versées par la CPAM ne doivent pas venir en déduction de l'indemnisation due par la GMF au titre de son contrat GIX ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4 des conditions générales du contrat GIX d'où il résultait que les sommes versées par une CPAM au titre du sinistre garanti venaient en déduction de l'indemnité due par l'assureur ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes sur le fondement du contrat GIX conclu avec la GMF ;
Le condamne à restituer à la GMF les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement confirmé par l'arrêt cassé ;
Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.