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07/10/2004 | FRANCE | N°02-21528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 02-21528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er octobre 2002), que le 10 février 1995, les gendarmes intervenant dans le cadre d'un différend opposant deux familles voisines, constataient à l'énoncé des griefs émis par M. X... la vive émotion manifestée par Mme Y..., les obligeant à différer son audition ; que peu après M. Y... révélait aux gendarmes que son épouse aurait été violée à plusieurs reprises par M. X... ; que ce der

nier qui a nié les faits tout en revendiquant une liaison adultère consentie avec Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er octobre 2002), que le 10 février 1995, les gendarmes intervenant dans le cadre d'un différend opposant deux familles voisines, constataient à l'énoncé des griefs émis par M. X... la vive émotion manifestée par Mme Y..., les obligeant à différer son audition ; que peu après M. Y... révélait aux gendarmes que son épouse aurait été violée à plusieurs reprises par M. X... ; que ce dernier qui a nié les faits tout en revendiquant une liaison adultère consentie avec Mme Y... a été placé en détention provisoire du 5 mai 1995 au 5 février 1996, puis renvoyé pour viol devant la Cour d'assises de l'Orne ; que cette juridiction, par arrêt définitif du 23 mai 1997, a prononcé l'acquittement de M. X... ;

que les consorts X... ont, en conséquence, assigné Mme Y..., sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en réparation de leur préjudice matériel et moral ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés mal fondés en leur action en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre de Mme Y..., pour dénonciation fautive de faits criminels pour lesquels M. X... a été définitivement acquitté et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen :

1 / que saisis d'une action en responsabilité civile par les victimes d'une dénonciation ayant abouti à un arrêt d'acquittement et qui se prévalent de son caractère calomnieux, les juges du fond ne peuvent écarter la faute de l'auteur de la dénonciation sans rechercher si, au moment de celle-ci, il connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés, laquelle résultait nécessairement de la décision définitive d'acquittement intervenue ; que, en n'effectuant pas cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le caractère fautif de la dénonciation résulte de sa seule témérité et s'apprécie au moment où elle a lieu ; que les juges du fond se bornent à relever la non-spontanéité des déclarations de Mme Y..., l'existence de dépositions émanant d'autres femmes dont on ne sait si elles étaient connues de Mme Y... lors de sa propre déposition, ainsi que d'autres circonstances, toutes postérieures à la dénonciation ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, alors que seul le constat que Mme Y... disposait, au moment de la dénonciation, d'indices suffisamment sérieux confortant les accusations qu'elle proférait pouvait exclure toute faute de sa part, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 / que le caractère non exclusif du rôle joué par une dénonciation fautive dans la survenance du dommage n'exclut pas son rôle causal ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant à exclure la responsabilité de l'auteur d'une telle dénonciation, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur des éléments de preuve produits par les demandeurs à l'action, a relevé, que Mme Y... n'avait pas spontanément déposé plainte pour viol à l'encontre de M. X..., soulignant que la révélation des faits était intervenue à l'initiative de son mari ; qu'entendue, à son tour, elle avait répondu aux questions posées avec beaucoup de difficultés et souvent à contrecoeur ;

Que de ces seules constatations et énonciations qui établissent l'absence de spontanéité de la dénonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme Y... n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21528
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Applications diverses - Dénonciation calomnieuse - Témérité de la plainte - Condition.

En dépit de la présomption de fausseté du fait dénoncé découlant des termes de l'article 226-10 du Code pénal applicable en l'espèce, n'est pas fautive la dénonciation des faits intervenue à l'initiative du mari de la plaignante, compte tenu de l'absence de spontanéité de la plainte reprochée à cette dernière.


Références :

Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°02-21528, Bull. civ. 2004 II N° 452 p. 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 452 p. 384

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21528
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