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07/10/2004 | FRANCE | N°02-14399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 02-14399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2001), que la société Sud terrain (la société) a acquis diverses parcelles à Palavas les Flots et obtenu un arrêté du maire de la commune, en date du 7 avril 1993, l'autorisant à bâtir et précisant que les travaux devaient commencer dans les dix-huit mois et être achevés dans les trois ans ;

qu'estimant cette décision irrégulière, le Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM)

et l'Association palavaisienne pour la diversification des activités économiques et la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2001), que la société Sud terrain (la société) a acquis diverses parcelles à Palavas les Flots et obtenu un arrêté du maire de la commune, en date du 7 avril 1993, l'autorisant à bâtir et précisant que les travaux devaient commencer dans les dix-huit mois et être achevés dans les trois ans ;

qu'estimant cette décision irrégulière, le Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM) et l'Association palavaisienne pour la diversification des activités économiques et la protection de l'environnement (ADEP) ont sollicité le sursis à exécution qui a été refusé par les juridictions administratives ; que les associations ayant attaqué l'autorisation sur le fond, le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, par arrêt du 13 juin 1996, ont rejeté leur recours ;

que les associations ont alors demandé au préfet du département de saisir le tribunal administratif en soutenant que l'autorisation était caduque, faute pour la société d'avoir exécuté les travaux dans le délai prévu ; que le préfet a rejeté leur demande et que le CLIVEM a saisi la juridiction administrative ; que la société, s'estimant victime d'un abus de procédure de la part des associations et de leurs dirigeants, a assigné, le 14 septembre 1995, le CLIVEM et le 15 mai 1997 l'ADEP, ainsi que leurs présidents, secrétaires et trésoriers respectifs, en responsabilité et dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre les dirigeants des associations alors, selon le moyen, que les administrateurs d'une association répondent, solidairement avec elle, de la faute retenue à son encontre (violation de l'article 1382 du Code civil) ;

Mais attendu que la responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'aucune faute personnelle précise n'est démontrée à l'égard des administrateurs qui ont agi dans le cadre des statuts des associations ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les dirigeants des associations n'étaient pas responsables personnellement envers la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les associations CLIVEM et ADEP font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer une certaine somme à la société à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges du fond saisis d'une action en responsabilité à raison de faits nécessairement antérieurs à l'acte introductif d'instance ne peuvent condamner le défendeur à réparer un dommage résultant exclusivement de faits commis postérieurement à l'introduction de l'instance ; qu'il résulte des constatations des juges du fond et des pièces de la procédure que l'action en responsabilité dirigée par la SA Sud terrain à l'encontre de l'association CLIVEM a été engagée par assignation du 14 novembre 1995 ; qu'en décidant cependant que l'association CLIVEM devait être condamnée à réparer les conséquences de fautes commises exclusivement après le 13 juin 1996, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en outre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les demandes complémentaires de la société se rattachent à ses prétentions initiales par un lien suffisant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches réunies du moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le CLIVEM et l'ADEP font aussi le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le maire de Palavas les Flots n'a envoyé qu'à l'association CLIVEM copie de la lettre de demande de prorogation de l'autorisation de lotir donnée à la SA Sud terrain et de la déclaration d'ouverture de chantier émanant de cette société ; qu'en décidant que tant le CLIVEM que l'ADEP, qui n'avait pas été destinataire de cette lettre, "se sont prévalus faussement auprès du préfet de l'Hérault du fait que le lotisseur n'avait pas justifié de l'envoi par lui et de la réception par le maire des déclarations d'engager les travaux", la cour d'appel, qui n'a pas relevé à l'égard de l'ADEP de circonstances caractérisant une faute, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

2 / que la procédure de saisine d'un préfet par une personne physique ou morale en vue de la mise en oeuvre par ce représentant de l'Etat de la procédure de déféré préfectoral, ne revêt aucun caractère suspensif des décisions administratives concernées ;

qu'elle ne tend qu'à inviter le représentant de l'Etat, s'il s'y estime fondé, à déférer au juge administratif des actes administratifs, en l'espèce des permis de construire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le préfet de l'Hérault n'a pas donné une suite favorable aux demandes de déférés préfectoraux qui lui étaient adressés par le CLIVEM et l'ADEP ;

qu'en décidant cependant que le fait par ces deux associations d'avoir argué inexactement auprès du préfet d'un défaut de production du justificatif de la déclaration d'engager les travaux était constitutif d'une faute génératrice de la responsabilité des associations à l'égard de la SA Sud terrain, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

3 / que la décision d'une juridiction administrative, même irrévocable, statuant sur la légalité d'une autorisation administrative de lotir, n'a aucune autorité de la chose jugée relativement à la question distincte de sa caducité qui résulte seulement de l'écoulement d'une certaine durée au terme de laquelle l'acte administratif cesse de produire effet ; qu'en décidant cependant que "à partir du 13 juin 1996, date de l'arrêt prononcé en formation plénière par la cour administrative de Bordeaux, il incombe aux associations de s'incliner devant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité" et qu'une faute avait ainsi été commise par ces associations en invoquant ultérieurement la question distincte de la caducité de l'autorisation de lotir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les deux associations ont commis une faute en tentant, après le 13 juin 1996, de perpétuer la contestation autour de l'opération immobilière projetée par la société et jugée légale en vue de la paralyser ;

qu'elles n'ont eu de cesse d'alimenter artificiellement un contentieux stérile n'ayant pas d'autre but que de faire échec à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel en décourageant les partenaires de la société ; qu'après le 13 juin 1996, le CLIVEM avait invoqué auprès du maire la caducité de son autorisation faute pour la société de n'avoir pas commencé ses travaux dans l'année de l'arrêté, que le maire lui avait adressé la copie de la lettre de la société par laquelle celle-ci lui avait déclaré son intention de poursuivre les travaux, la copie de l'accusé de réception de cette lettre et la déclaration d'ouverture du chantier avant expiration du délai de dix-huit mois ; que le maire avait indiqué que ces déclarations valaient légalement prorogation du délai ; que, néanmoins, les deux associations ont saisi le préfet en invoquant la caducité de l'autorisation et qu'elles se sont prévalues faussement auprès du préfet de l'Hérault du fait que le lotisseur n'avait pas justifié de l'envoi par lui et de la réception par le maire des déclarations d'engager les travaux alors que le maire avait auparavant envoyé une copie de la déclaration faite en ce sens par la société le 18 août 1994 et de son accusé de réception du 20 août 1994 ; que le préfet a confirmé aux associations la légalité des permis de construire attaqués ; que le CLIVEM a ensuite saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation d'un permis de construire ; que les associations ont cherché à paralyser l'opération de construction malgré l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel le 13 juin 1996, qu'il ne peut leur être reconnu une quelconque bonne foi après cette décision, qu'elles ont manifesté un acharnement procédural qui constitue un abus du droit d'agir fautif au sens de l'article 1382 du Code civil ;

Que de ces constatations et énonciations, nonobstant l'erreur relative à la réception par l'ADEP du courrier du maire de Palavas et portant sur un motif surabondant, la cour d'appel a exactement déduit que les associations avaient abusé du droit d'agir en justice et ainsi commis l'une et l'autre des fautes au sens de l'article 1382 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la cinquième branche du moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les associations font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité ; qu'en l'absence de toute constatation d'un lien de causalité entre "un acharnement procédural" des associations et un préjudice de la société Sud terrain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'acharnement procédural manifestée par les associations a entraîné essentiellement un préjudice moral constitué par le fait qu'après des années de procédure la société s'est trouvée à nouveau confrontée à des difficultés et un acharnement à son encontre qui ont terni sa réputation commerciale et son image et que des acquéreurs ont pu être découragés ou lui faire des reproches ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sud terrain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sud terrain, d'une part, la demande des associations CLIVEM et ADEP, de MM. X..., Y..., Z..., A... et de Mme B..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14399
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Conseil d'administration - Administrateur - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Conditions - Faute détachable des fonctions.

La responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 septembre 2001

Sur l'exigence d'une faute détachable des fonctions en matière de responsabilité des dirigeants d'une association, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin, II, n° 53, p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°02-14399, Bull. civ. 2004 II N° 439 p. 373
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 439 p. 373

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14399
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