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07/10/2004 | FRANCE | N°02-14226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 02-14226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2001), que, le 19 décembre 1991, Mlle X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. Y... pour attentat à la pudeur commis sur sa personne ; que, le 20 juin 1994, une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation du 17 janvier 1995, a été rendue et que le pourvoi en cassation de Mlle X... a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de Cassation du 29 no

vembre 1995 ; que, pendant la procédure, Mlle X... et M. X..., son père (le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2001), que, le 19 décembre 1991, Mlle X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. Y... pour attentat à la pudeur commis sur sa personne ; que, le 20 juin 1994, une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation du 17 janvier 1995, a été rendue et que le pourvoi en cassation de Mlle X... a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de Cassation du 29 novembre 1995 ; que, pendant la procédure, Mlle X... et M. X..., son père (les consorts X...) ont participé à de nombreuses interventions publiques mettant en cause de manière plus ou moins directe et voilée M. Y... et le présentant comme coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Y... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1 / que pour que le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué il faut non seulement que le fait dénoncé soit faux, mais aussi que l'auteur de la dénonciation soit de mauvaise foi ; que la mauvaise foi consiste en l'occurrence dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pas davantage que les premiers juges, n'a constaté et caractérisé la connaissance de la fausseté du fait dénoncé par eux au moment du dépôt de la plainte ; qu'ainsi sa décision manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel ils avaient fait valoir que la décision de non-lieu n'a, à aucun moment, évoqué une quelconque mauvaise foi de Mlle Graziella X..., élément à défaut duquel la condamnation des appelants n'est pas justifiée ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le droit d'agir en justice et d'accéder à un juge n'est constitutif d'une faute que lorsqu'il est établi qu'il a dégénéré en abus ;

qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont nullement caractérisé l'abus du droit d'agir ou même une quelconque témérité de leur part ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / que les abus de la liberté d'expression ne peuvent, en tout état de cause, être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'après avoir relevé à leur charge l'élément matériel de la diffamation, la cour d'appel ne pouvait en assurer la réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'elle a ainsi violé par fausse application ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la décision définitive de non-lieu entraînait la fausseté, irréfragablement, des faits dénoncés, l'arrêt, qui constate que Mlle X... ne disposait pas d'éléments suffisants pour formuler l'accusation portée le 19 décembre 1991 à l'encontre de M. Y..., amplifiée par de nombreuses interventions publiques, ce dont il résultait que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée avec légèreté et témérité, a exactement décidé que, la dénonciation calomnieuse étant établie, M. Y... était fondé, par application de l'article 1382 du Code civil, à obtenir réparation du préjudice que lui avait causé cette infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé, qu'en statuant comme elle l'a fait, par une simple affirmation sans référence aux éléments de la cause, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cassation qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen ;

Mais attendu que le premier moyen du pourvoi est déclaré non fondé par le présent arrêt ;

Et attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que les consorts X..., qui succombaient principalement en leurs prétentions, devaient nécessairement être déboutés de leur demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision du chef critiqué par le second moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14226
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Applications diverses - Dénonciation calomnieuse - Témérité de la plainte - Cas.

Une plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée à l'encontre d'une personne dénommée, une cour d'appel, après avoir énoncé que la décision définitive de non-lieu entraînait la fausseté, irréfragablement, des faits dénoncés et constaté que le dénonciateur ne disposait pas d'éléments suffisants pour formuler l'accusation, amplifiée par de nombreuses interventions publiques, ce dont il résultait que la plainte avait été déposée avec légèreté et témérité, décide exactement que, la dénonciation calomnieuse étant établie, la victime était fondée, par application de l'article 1382 du Code civil, à obtenir réparation du préjudice que lui avait causé cette infraction.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2001

Sur l'obligation de réparer le préjudice causé par la témérité d'une plainte avec constitution de partie civile, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2000-03-09, Bulletin, II, n° 43, p. 30 (cassation)

arrêt cité. A rapprocher : Chambre civile 2, 2004-10-07, Bulletin, II, n° 450, p. 82 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°02-14226, Bull. civ. 2004 II N° 451 p. 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 451 p. 383

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : Me Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14226
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