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06/10/2004 | FRANCE | N°86-94662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 86-94662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

- contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 1985,

qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de malversations, abus de confian...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

- contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 1985, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de malversations, abus de confiance, faux et usage, a renvoyé la procédure au juge d'instruction de NICE, compétent en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ;

- contre l'arrêt n° 1902 de ladite chambre d'accusation, en date du 25 novembre 1999, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour malversations, faux et usage, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 11 octobre 1985 :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 704, 706-1, 706-2 dans leur rédaction issue de la loi n° 75-701 du 6 août 1975, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, suivant décision en date du 11 octobre 1985 faisant l'objet du pourvoi n° 86-94.662, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi du dossier de la procédure suivie contre Guy X... au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice en application des dispositions combinées des articles 704 et suivants et 83 du Code de procédure pénale ;

"alors que lorsque, en application de l'article 706-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 75- 701 du 6 août 1975, le président de la chambre d'accusation était saisi par le juge d'instruction d'une demande tendant au renvoi de l'affaire aux juridictions d'instruction de la juridiction compétente en application de l'article 704 du même Code, le magistrat demandeur devait, à peine de nullité de la procédure, aviser l'inculpé soit par lettre recommandée, soit par notification écrite avec émargement au dossier de la procédure et qu'en l'espèce, le juge d'instruction de Digne, initialement saisi et qui demandait à être dessaisi, n'ayant pas procédé à cette formalité préalable qui était substantielle, l'ordonnance du président de la chambre d'accusation est nulle ainsi que la procédure subséquente" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Digne, saisi à l'encontre de Guy X... de faits pouvant constituer les infractions d'abus de confiance, malversations, faux et usage, a, par ordonnance du 4 octobre 1985, saisi le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour que la procédure soit renvoyée au juge d'instruction compétent en application des articles 704 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'il a été fait droit à cette demande par l'ordonnance attaquée du 11 octobre 1985 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'établit ni même n'allègue que l'irrégularité invoquée, à la supposer démontrée, ait porté atteinte à ses intérêts, le moyen ne peut qu'être écarté ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 novembre 1999 :

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 687 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 novembre 1999 faisant l'objet du pourvoi n° P 01-80.171 a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par Guy X... et tirée de la tardiveté du dessaisissement du juge d'instruction de Digne motivée par sa qualité d'officier de police judiciaire au cours de la période visée par la poursuite ;

"au motif qu'il a été statué sur cette difficulté par l'arrêt précité de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 octobre 1992 et que la Cour de cassation, par arrêt en date du 16 février 1993, a rejeté le pourvoi formé par Guy X... ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale applicable à l'époque où la procédure a été diligentée que lorsqu'un officier de police judiciaire était susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il était territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire avait l'obligation de présenter sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui devait procéder et statuer comme en matière de règlement de juges et désigner la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ; que ces dispositions étaient d'ordre public et qu'il était du devoir, notamment des juridictions d'instruction, d'en assurer le respect ; qu'il résulte sans ambiguïté des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 octobre 1992, que le juge d'instruction de Nice a été en mesure de s'assurer, dès la transmission du rapport en date du 8 février 1988 de l'enquêteur de personnalité M. Y..., que Guy X... avait eu la qualité de quatrième adjoint au maire d'Aix-en-Provence élu en juin 1988 ; qu'il n'a pas hésité en dépit de ce renseignement précis à ordonner des vérifications complémentaires et qu'au retour de la commission rogatoire qu'il avait délivrée au SRPJ de Marseille le 15 décembre 1988, il a appris en outre que Guy X... avait été une deuxième fois adjoint au maire d'Aix-en-Provence notamment au cours des années 1982 et 1983 ; que cependant, le procureur de la République n'a adressé que le 3 avril 1989, c'est-à-dire avec un retard de plus d'un an, la requête prévue par le texte susvisé à la chambre criminelle ; que le dépôt tardif de cette requête a emporté notamment cette conséquence que les opérations d'expertise diligentées par les experts Z... et A... à la requête d'un juge incompétent se sont poursuivies jusque courant mars 1989 ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer et qu'en refusant dès lors de faire droit à l'exception de nullité susvisée, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'il a été définitivement statué sur le moyen par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 16 février 1993, rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt n° 419 rendu le 19 octobre 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes ;

Que le moyen est irrecevable ;

III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 décembre 2003

:

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 10 décembre 2003 a prononcé une décision de condamnation à l'encontre de Guy X... pour des faits localisés dans le temps entre 1971 et 1985 à l'issue d'une procédure qui a duré dix-huit ans, cette durée excédant manifestement le délai raisonnable, élément essentiel du procès équitable aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en cet état, aucune peine ne pouvait légalement être prononcée contre le demandeur" ;

Attendu que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 10 décembre 2003 a rejeté l'exception de nullité de la citation invoquée in limine litis par Guy X... ;

"aux motifs que le prévenu reproche à la citation qui lui a été délivrée aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel de ne pas lui permettre de connaître avec exactitude et dans des conditions lui permettant de se défendre, les faits qui lui sont reprochés, en contradiction avec les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 551 du Code de procédure pénale ; que toutefois c'est la décision de renvoi qui fixe la saisine du tribunal, la citation émanant du parquet n'ayant valeur que de convocation pour la date de l'audience ; que, dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Guy X... était parfaitement informé sur les faits reprochés par l'ordonnance de renvoi laquelle se référait au réquisitoire dont le contenu parfaitement détaillé, énumérait, poste par poste, l'ensemble des préventions ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et 551 du Code de procédure pénale que la personne poursuivie a droit à être informée de manière détaillée et par conséquent lisible de la prévention afin de pouvoir être à même de se défendre et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que si l'ordonnance de renvoi, qui s'approprie les motifs du réquisitoire définitif, expose en détail les conclusions des experts B... et A..., base de l'accusation, cet exposé touffu ne permet pas de dégager de manière précise les faits pour lesquels le demandeur est poursuivi au titre des quatre inculpations de faux reproduites dans la citation, ainsi que le soutenait Guy X... dans ses conclusions régulièrement déposées et que, par conséquent, l'acte qui a saisi le tribunal ne répond pas aux prescriptions qui sont énoncées par les textes susvisés, lesquelles sont un élément essentiel du procès équitable" ;

Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 595 et 646 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 10 décembre 2003 a déclaré irrecevable la procédure d'inscription de faux tendant à faire constater la nullité de l'ordonnance du 4 octobre 1985 du juge d'instruction de Digne ;

"au motif que cette demande est irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;

"alors que la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 646 du code de procédure pénale n'est applicable que devant les juridictions de jugement et que de surcroît Guy X... avait présenté sa demande sans succès à plusieurs reprises au cours de l'information et notamment au soutien de sa requête en nullité régulièrement déposée le 24 novembre 1998 en suite de la notification de l'avis de fin d'information qui lui avait été faite en sorte que la juridiction de jugement avait l'obligation impérative, à peine de déni de justice, de l'examiner" ;

Attendu que, si c'est à tort que, pour rejeter l'exception d'inscription de faux relative à l'ordonnance du 4 octobre 1985 rendue par le juge d'instruction de Digne, la cour d'appel l'a déclarée irrecevable, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond, dont l'appréciation est souveraine, que la pièce arguée de faux n'est pas de nature à exercer une influence sur l'instance en cours ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 687, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 10 décembre 2003 a rejeté l'exception présentée par Guy X... et tirée de la tardiveté du dessaisissement du juge d'instruction de Digne motivée par sa qualité d'officier de police judiciaire au cours de la période visée par la prévention ;

"aux motifs que cette exception est purgée par les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ;

"alors que les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale étaient d'ordre public et qu'il est par conséquent du devoir des juridictions de jugement d'en faire d'office assurer le respect et que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence régulièrement saisie en suite de la notification de l'avis de fin de l'information ayant, par des motifs erronés, refusé de faire droit à la requête de Guy X..., la juridiction de jugement, à nouveau saisie, devait l'examiner et ne pouvait prétendre que l'exception avait été purgée par les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en écartant l'exception tirée de la tardiveté du dessaisissement du juge d'instruction de Digne par les motifs repris au moyen, et dès lors qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges n'ont pas qualité pour constater les nullités de procédure antérieures à l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 de la loi du 13 juillet 1967, 207 alinéa 1er, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, L. 626-12 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription relativement aux faits de malversation antérieurs au 22 février 1982 ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les malversations, que le législateur a entendu assimiler au délit d'abus de confiance, la prescription ne court qu'à compter du jour où les faits ont pu être connus en raison de la facilité de leur dissimulation ; que si les états trimestriels étaient à la disposition du parquet, et les ordonnances enregistrées au tribunal de commerce, il fallait que soit effectué un rapprochement entre ces données pour que les irrégularités, camouflées par des faux, apparaissent, donc que soit déjà mis en oeuvre un processus d'enquête ; qu'en effet, si les états trimestriels déposés au parquet permettaient de vérifier l'état d'avancement des procédures collectives en cours, en revanche, le montant des fonds propres utilisés, les manipulations de comptes à comptes, les dates réelles des ordonnances autorisant les consignations et déconsignations ainsi que les prélèvements d'honoraires n'apparaissaient pas ; qu'ainsi le parquet, qui ne pouvait déceler les infractions commises, n'a obtenu les éléments lui permettant d'ouvrir l'information qu'après réception, le 19 septembre 1985, du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie mettant en évidence l'ensemble des manoeuvres utilisées ;

1 ) "alors que la notion de dissimulation ne peut être retenue dès lors que le faux prétendu est immédiatement décelable excluant tout caractère occulte et que tel est bien le cas des fausses dates des ordonnances et des faux montants d'honoraires autorisés dans la mesure où un contrôle pouvait être opéré facilement et sans délai par les autorités judiciaires entre les états trimestriels qui étaient à la disposition du parquet et les ordonnances enregistrées au tribunal de commerce ainsi que l'avaient à bon droit, sans insuffisance ni contradiction, constaté les premiers juges ;

2 ) "alors qu'en ce qui concerne l'éventuelle dissimulation pouvant résulter de fausses mentions des états trimestriels tendant à faire disparaître des dossiers, la cour d'appel a elle-même constaté dans sa décision que le délit de faux n'était pas constitué ;

3 ) "alors qu'en ce qui concerne de prétendues dissimulations résultant de prétendues manipulations de comptes à comptes, la cour d'appel a elle-même constaté dans sa décision que les discordances relevées quant aux opérations de recettes ou de dépenses n'étaient pas constitutives de faux ;

4 ) "alors qu'en ce qui concerne les prétendues dissimulations opérées par de prétendues fausses écritures relatives aux avances et aux remboursements d'avances, les motifs de l'arrêt quant à ces dissimulations sont hypothétiques dès lors que pour caractériser le faux résultant prétendument de ces fausses écritures, la cour d'appel s'est fondée sur une incertitude quant à la qualité de créancier de Guy X... à l'égard de son étude, qualité excluant par elle-même toute commission de faux" ;

Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la dissimulation des opérations frauduleuses et souverainement apprécié la date à laquelle le délit de malversations a été constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 146 de la loi du 13 juillet 1967, 207, alinéa 1er, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, L. 626-12 du Code de commerce, préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de malversations par non-respect des obligations pesant sur le syndic en matière de consignation de fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

"aux motifs qu'il ressort du dossier que si, d'une manière générale, Guy X... travaillait de façon désordonné et inorganisée, n'ouvrant parfois pas son courrier pendant plusieurs semaines, et omettant d'encaisser des chèques, il procédait cependant de manière à ce que les comptes études retiennent le plus longtemps possible les fonds provenant des entreprises en difficulté afin qu'en contrepartie de ces dépôts, la Société Générale lui accorde des avantages importants sur ses comptes personnels ;

que c'est ainsi que parallèlement aux poursuites dont la cour est saisie, il a fait l'objet d'un signalement auprès du parquet par le receveur des Finances, le contrôle des états trimestriels de la comptabilité de son étude faisant apparaître que les consignations à la Caisse des dépôts et consignations étaient effectuées en fin de trimestre et non à la remise des fonds et que les poursuites engagées à son encontre ont abouti à une condamnation définitive (arrêt de la 5ème chambre de la Cour en date du 29 juin 2000) ; que Guy X... ne peut donc soutenir que l'absence de consignation des fonds alors qu'aucune autorisation du juge-commissaire ne l'avait autorisé, ne procède que d'une pratique commune et ne relève pas d'une intention malicieuse ;

"alors qu'il est interdit aux juges correctionnels de fonder, fût-ce partiellement, une décision de condamnation sur une pièce a charge qui, ne faisant pas partie de la procédure, n'a pu être contradictoirement discutée au cours des débats et que la cour d'appel ayant, dans un motif nécessaire de sa décision, fondé celle- ci sur une décision antérieure défavorable à Guy X... issue d'une procédure distincte ("parallèle") dont elle a souligné le caractère définitif, décision rendue par elle-même et résultant par conséquent de la connaissance personnelle des juges, la cassation de l'arrêt est encourue pour violation du principe du contradictoire et violation des droits de la défense" ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 146 de la loi du 13 juillet 1967, 207, alinéa 1er, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, L. 626-12 du Code de commerce, préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Guy X... coupable de malversations en raison d'avances effectuées non à partir de ses comptes personnels mais à partir des comptes de l'étude ;

"aux motifs que si Guy X... se trouvait créancier de son étude fin 1985, il n'est pas certain qu'il l'ait toujours été et que chacune des avances pouvait être couverte par le montant de ses avoirs personnels sur le compte étude (arrêt, p. 14, dernier paragraphe) ; que la prévention porte sur l'ensemble des procédures suivies devant le tribunal de commerce de Manosque et sur le dossier C... et D... dont la procédure collective était suivie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que le délit concernant le fonctionnement du compte dans son ensemble, il est sans intérêt de connaître le détail des avances effectuées pour chaque procédure ; que les comptes études étaient alimentés par les recettes des procédures collectives, par les sommes provenant des comptes personnels, et par les honoraires revenant à Guy X... et que celui-ci ne retirait pas ; que les experts ont vérifié que les comptes études contenaient des excédents de fonds personnels en 1985 ; que, par ailleurs, les contrôles effectués par l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France n'ont pas relevé d'anomalies sur le fonctionnement des comptes études ;

que toutefois il ressort des déclarations de Mme E... au juge d'instruction que Guy X... ne faisait pas de chèques correspondant aux avances, que pendant tout le trimestre il utilisait le compte étude pour faire des avances et que ce n'était qu'en fin de trimestre qu'il faisait un chèque sur ses fonds personnels "pour couvrir ce qu'il manquait" ; qu'il en résulte que bien que Guy X... ait eu des fonds personnels au sein du compte études, ces fonds n'étaient pas suffisants pour permettre de faire fonctionner ce compte en crédit ; que, par ailleurs, les experts B... et A... ont constaté que les avances réputées faites par le syndic sur son compte personnel ne correspondaient pas toujours à des mouvements de trésorerie et n'étaient que le résultat de jeux d'écritures comptabilisés en fin de trimestre pour équilibrer les comptes en vue de l'établissement des états trimestriels ; qu'il ressort donc du dossier qu'outre le fait que Guy X... n'a pas géré ses comptes avec la rigueur qui s'impose à un syndic, et n'a pas respecté les obligations qui lui étaient faites, il doit être relevé un fonctionnement frauduleux des comptes ayant causé un préjudice aux débiteurs ou à leurs créanciers, le compte étude rassemblant les fonds des procédures collectives ayant été débité de sommes qui n'auraient pas dû l'être, et ayant procuré un avantage à Guy X... qui n'a régularisé les avances qu'en fin de trimestre

bénéficiant de ce fait d'un supplément de trésorerie sur ses comptes personnels pendant plusieurs semaines ; qu'en ce qui concerne la procédure C... et D..., il ressort des déclarations de Mme E... que c'est à la suite d'une erreur de la secrétaire qui s'est trompé de chéquier que le compte étude de Manosque a été débité à la place de celui d'Aix ; que la régularisation a été effectuée par Mme E... elle-même dès qu'elle a constaté l'erreur ; que toutefois cette régularisation est intervenue à partir d'un compte étude et non sur les fonds personnels de Guy X... ; qu'il est donc établi que ce dernier a également tiré un avantage même s'il était momentané, de cette opération ;

1 ) "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que les motifs de l'arrêt qui, tantôt admettent, notamment lorsqu'ils examinent la question des fausses écritures relatives aux avances et remboursements d'avances, que le compte étude ait pu fonctionner en permanence grâce aux fonds personnels de Guy X..., celui-ci étant créancier de son étude et pas seulement fin 1985, et tantôt affirment que Guy X... a bénéficié grâce aux fonds de l'étude d'un supplément de trésorerie sur ses fonds personnels ne permettent pas à la Cour de cassation, compte tenu de cette contradiction évidente, de s'assurer de la légalité de la condamnation du chef de malversation prononcée par la cour d'appel ;

2 ) "alors que les juges doivent examiner les chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises et ont en outre, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale, l'obligation d'examiner les pièces qui sont invoquées au soutien de celles-ci qui sont de nature à combattre la thèse de l'accusation ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Guy X... invoquait expressément les conclusions du rapport de MM. F... et G... en date du 30 septembre 1985 faisant constamment apparaître des excédents de fonds personnel sur les comptes de l'étude et qu'en ne s'expliquant pas sur argument péremptoire et en omettant d'examiner la pièce dont s'agit et de se prononcer sur sa portée, la cour d'appel a méconnu ses obligations" ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 de la loi du 13 juillet 1967, 207, alinéa 1er, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, L. 626-12 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de malversation en ce qui concerne le non-respect des obligations pesant sur le syndic en matière de prélèvements d'honoraires ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le dossier H..., Guy X... prétend que le remboursement d'honoraires qu'il a effectué, d'un montant de 4 429,26 francs, était injustifié et qu'il lui était au contraire dû une somme de 5 570,74 francs ; qu'en ce qui concerne le dossier I..., Guy X... prétend que les trois prélèvements ont été effectués avec l'autorisation du juge-commissaire et que le trop-perçu a été restitué ; qu'en ce qui concerne le dossier Société Moderne de Construction, Guy X... admet avoir effectué deux prélèvements sans autorisation du juge-commissaire, mais soutient que l'accusation ne démontre pas que ces sommes prélevées n'étaient pas dues ; qu'en ce concerne le dossier J..., Guy X... fait observer, outre le fait que la prescription est acquise, que les experts ne relèvent aucune anomalie ; qu'il échet de constater que Guy X... ne conteste pas, au moins pour deux dossiers, avoir effectué des prélèvements sans pouvoir justifier d'une ordonnance portant autorisation ; que même si les sommes concernées ne représentent pas des montants importants, cette manière de procéder n'est pas excusable, le syndic devant respecter les obligations qui lui sont imposées et agir dans la plus grande transparence ; qu'en ce qui concerne les provisions dépassant le montant final des honoraires, si la procédure de restitution est prévue, il n'en demeure pas moins que les provisions doivent être calculées au plus juste et que le syndic ne doit pas, par ce moyen, se constituer une avance de trésorerie ; que la procédure de restitution doit demeurer exceptionnelle, son existence ne pouvant justifier une pratique anormale ;

1 ) "alors que le délit de malversation, délit non défini dans ses éléments constitutifs par l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, suppose pour être constitué, selon la rédaction issue de l'article 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 codifié dans l'article L. 626-12 du Code de commerce, que le prévenu ait porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur et que la cour d'appel n'ayant pas constaté que Guy X... ait eu l'intention de porter atteinte aux intérêts des personnes susnommées ni que celles-ci aient subi le moindre préjudice du fait des dépassements minimes et temporaires d'honoraires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés à les supposer applicables aux faits poursuivis ;

2 ) "alors que l'autorisation donnée par le juge-commissaire d'opérer les prélèvements d'honoraires exclut par lui-même tout délit de malversation et que tel est le cas, selon les propres constatations de l'arrêt, des prélèvements d'honoraires perçus dans le dossier I... ;

3 ) "alors que, selon la rédaction de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 reprise dans l'article L. 626-12 du Code de commerce, les avantages perçus par le syndic, notamment s'agissant d'honoraires, ne peuvent être incriminés sous la qualification de malversations, qu'ils soient ou non autorisés par le juge-commissaire, que s'ils sont indus et que Guy X... ayant fait valoir dans ses conclusions que l'accusation ne démontrait pas que les trois prélèvements effectués dans le dossier Société Moderne de Construction n'étaient pas dus, la cour d'appel ne pouvait, sans s'être expliquée préalablement sur ce chef péremptoire de conclusions, entrer en voie de condamnation à son encontre dans ce dossier" ;

Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Guy X... coupable de faux relativement aux avances et remboursements d'avances ;

"aux motifs que si Guy X... se trouvait créancier de son étude fin 1985, il n'est pas certain qu'il l'est toujours été et que chacune des avances pouvait être couverte par le montant de ses avoirs personnels sur le compte étude ; que le principe étant que les avances soient faites sur le compte personnel du syndic, les irrégularités affectant ces écritures démontrent l'existence d'une volonté de tromper ;

1 ) "alors qu'un arrêt de condamnation ne peut reposer que sur des constatations de fait certaines et que l'arrêt attaqué, dont les motifs n'excluaient pas que Guy X... se soit trouvé constamment créancier de son étude au cours de la période visée par la prévention et qui admettaient implicitement, à l'instar des premiers juges, que cette qualité de créancier était de nature à écarter l'inculpation de faux, ne pouvait, sans se contredire et fonder sa décision sur des motifs hypothétiques, le retenir dans les liens de la prévention ;

2 ) "alors que si elle n'entendait pas relaxer Guy X... au bénéfice du doute compte tenu de sa probable qualité de créancier de son étude tout au long de la période visée par la prévention, il appartenait alors à la cour d'appel d'ordonner le supplément d'information dont elle reconnaissait implicitement la nécessité" ;

Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de faux en ce qui concerne les écritures inexactes relatives à des ordonnances autorisant la conservation de fonds au lieu de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou le retrait de fonds devant rester consignés figurant dans les états trimestriels ;

"aux motifs que les mentions dont s'agit ont été apposées sur les états établis postérieurement au 2 février 1982 ;

que les faits de faux ne sont donc pas atteints par la prescription ;

que les mentions relatives aux ordonnances concernant ces dossiers comportent des inexactitudes soit en ce qui concerne la date des ordonnances, soit en ce qui concerne les montants visés et que ces inexactitudes, qui ne résultent pas de simples erreurs matérielles, sont inacceptables de la part d'un auxiliaire de justice qui doit faire preuve de la plus grande rigueur dans l'exécution de son mandat ; qu'en mentionnant l'existence d'une ordonnance à la date de la requête, Guy X... ne pouvait pas ne pas avoir conscience d'établir un faux matériel ; qu'en procédant ainsi, Guy X... a dissimulé le fait qu'il ne respectait pas ses obligations en matière de placement des sommes provenant des procédures collectives qui devaient immédiatement être déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui ne pouvaient en être retirées sans autorisation du juge commissaire ;

"alors que le faux matériel n'est punissable qu'autant que les inexactitudes, non seulement portent sur des mentions que les pièces constituant des titres avaient pour objet de constater et ont été volontaires, mais que ces inexactitudes ont été de nature à porter préjudice ; que pour ce qui est des fausses mentions concernant les dossiers Transports Compte, Manosque Fruits et Imprimerie Reco, Guy X... invoquait expressément dans ses conclusions des circonstances de faits précises (conclusions p. 21, 24 et 27) desquelles il résultait à l'évidence que les mentions inexactes portées sur les états trimestriels n'ont pu porter préjudice et qu'en n'examinant pas ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de malversations, faux et usage, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-3 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de malversations, délit prétendument commis par lui entre 1971 et 1985 ;

"alors qu'aux termes de l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que la loi qui doit définir les éléments de l'infraction est la loi applicable à la date des faits poursuivis ; qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 84-183 du 18 janvier 1985 qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-96 du 25 janvier 1985 se situant postérieurement aux faits poursuivis, les éléments constitutifs du délit de malversations résultant de l'article 146 de la loi du 31 juillet 1967 n'étaient pas définis en des termes clairs et précis et que dès lors, les juges répressifs étant tenus d'appliquer le Code pénal en toutes ses dispositions, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, déclarer Guy X... coupable d'un délit qui n'était pas défini à la date des infractions poursuivies" ;

Attendu qu'en condamnant Guy X..., déclaré coupable de malversations, par application des articles 146 de la loi du 31 juillet 1967, 207 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 626-12 du Code de commerce, 408 ancien et 314-2 nouveau du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le principe de la légalité des délits et des peines, énoncé par les articles 111-3 du Code pénal et 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne fait pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle, en ses dispositions équivalentes ou favorables, s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance et les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94662
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE 1985-10-11, chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE 1999-11-25, cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre 2003-12-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°86-94662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:86.94662
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