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06/10/2004 | FRANCE | N°04-82410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 04-82410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sitti Farda,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 23 mars 2004, qui, pour abus de confiance, faux et usag

e, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sitti Farda,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 23 mars 2004, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sitti Farda X... coupable d'abus de confiance et de faux et l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Sitti Farda X... a été la première à démissionner en reconnaissant avoir commis "des fautes graves ou lourdes" ; que s'il est exact qu'elle n'est pas la seule signataire des 145 états de versements correspondant à des sommes d'argent détournées qu'elle a reconnu avoir régularisé en 1996, elle ne peut se prévaloir du visa du directeur des affaires financières et autres signatures apposées avant qu'elle n'intervienne en fin de chaîne, pour jeter la suspicion sur lesdites signatures ; qu'à cet égard, elle n'a jamais dénoncé les détournements sur lesquels elle n'a jamais pu apporter une explication sérieuse ; que, sous réserve du plus grand flou existant au niveau de la sécurité du système informatique, il est établi que la prévenue avait bien accès à tous les comptes et journaux comptables ; qu'elle disposait donc de moyens suffisants pour masquer les détournements ; qu'elle ne saurait se soustraire à la démonstration de sa mauvaise foi en prétendant qu'elle n'a jamais eu de doléances de la part du caissier relativement aux sommes manquantes puisque celui-ci a été déclaré coupable et qu'elle avait tout loisir de s'approprier les sommes dont elle pouvait ensuite masquer l'absence par des manipulations de comptes ; que sa mauvaise foi est encore établie par les arguments dont elle use pour sa défense à savoir un commerce parallèle qui lui aurait procuré les sommes nécessaires au train de vie dont elle ne peut justifier ; que les factures en langue arabe relatives à ce commerce, et produites à l'audience seront écartées des débats car leur traduction ne présente aucune garantie d'authenticité, la prévenue ayant répété à l'envi que personne n'était au courant de son commerce parallèle ;

"alors que, d'une part, il appartient au ministère public de prouver la culpabilité du prévenu, le doute profitant à ce dernier ;

que si les juges peuvent fonder leur conviction sur des présomptions, celles-ci doivent être graves précises et concordantes ; que ni l'aveu du prévenu de ses fautes graves et lourdes quand cet aveu concerne des fautes professionnelles et non pénales, ni la signature apposée sur des documents qui ont reçu l'aval du directeur des affaires financières, ni la non-dénonciation des délits perpétrés, ni le fait d'avoir disposé de moyens suffisants pour commettre ces délits, ni, enfin, le fait d'avoir eu la possibilité matérielle et comptable de s'approprier les sommes détournées ne constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de la culpabilité du prévenu ; qu'en se fondant sur de telles présomptions pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, le tribunal supérieur a entaché sa décision d'un manque de base légale et violé les dispositions précitées ;

"alors que, d'autre part, le doute profite au prévenu ;

que le tribunal supérieur d'appel qui a constaté "le plus grand flou existant au niveau de la sécurité du système informatique", ce dont il ressortait que toute personne ayant accès à ce système pouvait le manipuler, et qui, cependant, a maintenu la prévenue dans les liens de la prévention, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions précitées ;

"alors qu'enfin, pour écarter des débats les factures en langue arabe, produites par la prévenue en preuve du commerce qu'elle exerçait et dont elle tirait ses revenus, le tribunal supérieur d'appel a retenu que personne n'étant informé de cette activité, la traduction même en était suspecte ; que la clandestinité du commerce pratiqué étant sans incidence sur la fiabilité de la traduction, le tribunal supérieur s'est prononcé par un motif inopérant et a violé les dispositions précitées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le tribunal supérieur d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont il a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82410
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, 23 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°04-82410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82410
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