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06/10/2004 | FRANCE | N°04-81733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 04-81733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

- Y... Philippe,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information su

ivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, complicité d'escroq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

- Y... Philippe,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie, prise illégale d'intérêt, faux document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 432-12 et 441-2 du Code pénal, 2, 3, 82-1, 86, 211, 212, 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Pierre X... et Philippe Y... ;

"aux motifs que, sur la régularité de l'ordonnance de non-lieu :

qu'il ressort de l'examen de la demande d'actes visée au mémoire (cote D 16), qu'adressée au juge et non au greffier, celle-ci n'a pas été régularisée dans la forme prévue à l'article 81 du Code de procédure pénale ; qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce que sans répondre à cette demande irrecevable, le juge a, après avoir pris les réquisitions du ministère public, rendu son ordonnance de non-lieu ; sur l'escroquerie et la complicité d'escroquerie :

qu'Alain Z... conteste avoir, au cours de la réunion de l'EPCI du 19 décembre 2000, fait état de l'obtention de promesses de vente des terrains sur lesquels devaient être érigée la ZAC du Val Breon ; que, même à les supposer réelles, de telles déclarations ne constitueraient qu'un simple mensonge, lequel, non corroboré par la production de quelque document que ce soit ou l'intervention d'un tiers, l'invitation à ladite réunion ne pouvant être considérée comme telle, ne saurait caractériser les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que les délits susvisés ne sont pas en l'espèce constitués ; sur le faux et l'usage de faux : qu'Alain Z... prétend que ses propos auraient été "interprétés" de façon extensive par le rédacteur du procès-verbal incriminé ; que si l'information n'a pas permis d'infirmer ses dires, aucun élément objectif de la procédure ne permet d'envisager que le rédacteur du procès-verbal litigieux ait sciemment dénaturé ses déclarations ;

que les infractions précitées ne sont donc aucunement caractérisées ; sur la prise illégale d'intérêts : ( ) que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a déduit que l'information n'avait pas permis d'établir que Michel A... ait eu un intérêt personnel dans l'opération d'aménagement de la ZAC et en particulier un lien avec la société Etoile Développement pouvant laisser accroire que le choix de celle-ci lui procurait un quelconque avantage ; qu'il convient dès lors qu'aucune des infractions dénoncées n'apparaît en l'espèce caractérisée et sans qu'il soit nécessaire de poursuivre l'information par ailleurs menée de façon complète et minutieuse, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que tout justiciable tient de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de solliciter des mesures d'instruction permettant la manifestation de la vérité, les juridictions

- tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction - ne pouvant s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ; qu'en l'état des affirmations d'Alain Z... lors de son audition par les gendarmes selon lesquelles ses propos tenus lors de la réunion de l'EPCI du Val Breon du 19 décembre 2000 auraient été déformés par le rédacteur du procès-verbal les demandeurs avaient expressément sollicité, dans leurs écritures d'appel, la mise en oeuvre d'un complément d'information afin de connaître précisément les propos tenus à cette occasion par Alain Z... et l'accomplissement de tous actes susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité, tels une confrontation entre les personnes ayant participé à ladite réunion ;

qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'information par ailleurs menée de façon complète et minutieuse, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la décision attaquée - qui ne motive pas le refus de mesures d'investigation supplémentaires - ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'opportunité de faire droit à une demande d'actes d'instruction complémentaires relève d'une question de pur fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Pierre X... et Philippe Y... ;

"aux motifs que - sur l'escroquerie et la complicité d'escroquerie : qu'Alain Z... conteste avoir, au cours de la réunion de l'EPCI du 19 décembre 2000, fait état de l'obtention de promesses de vente des terrains sur lesquels devaient être érigée la ZAC du Val Breon ; que, même à les supposer réelles, de telles déclarations ne constitueraient qu'un simple mensonge, lequel, non corroboré par la production de quelque document que ce soit ou l'intervention d'un tiers, l'invitation à la dite réunion ne pouvant être considérée comme telle, ne saurait caractériser les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que les délits susvisés ne sont pas en l'espèce constitués ;

"alors que, dans leurs écritures d'appel, Pierre X... et Philippe Y... ne soutenaient pas seulement que Michel A... s'était contenté d'inviter Alain Z... à la réunion de l'EPCI du 19 décembre 2000 mais également et surtout que par sa présence aux côtés d'Alain Z... au cours de ladite réunion, Michel A..., président de la communauté, chargé du projet de création de la ZAC, avait donné du crédit aux allégations mensongères de celui-ci et dissuadé les autres membres de l'assemblée de procéder à la moindre vérification ; qu'en se bornant à relever que l'invitation à ladite réunion ne caractérisait pas l'intervention d'un tiers sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délit reprochés ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81733
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°04-81733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81733
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