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06/10/2004 | FRANCE | N°04-81338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 04-81338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE CREDIT LYONNAIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2

février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles X..., notamment, pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE CREDIT LYONNAIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles X..., notamment, pour abus de confiance, l'a débouté de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé le 6 février 2004 :

Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 février 2004 précédent, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 février 2004 ;

II - Sur le pourvoi formé le 5 février 2004 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des débats, le 1er décembre 2003, de M. Gaboriau, président, Mme Coll et Mme O'Yl, conseillers, et lors du prononcé, à l'audience du 2 février 2004, de M. Gaboriau, président, Mme Coll et M. Maire, conseillers de telle sorte que l'arrêt attaqué a été rendu par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause et ne permet pas de s'assurer que les magistrats qui ont délibéré sont ceux qui ont assisté aux débats, en violation des dispositions susvisées" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes juges ont assisté aux débats et participé au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 419, 420, 423, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté le Crédit Lyonnais, en sa qualité de partie civile, de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de l'infraction commise par Jean-Charles X... ;

"aux motifs que le Crédit Lyonnais fait valoir qu'il a été condamné à payer à Guy Y..., victime des agissements de Jean-Charles X..., une somme de 140 000 francs à titre de dommages et intérêts par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 11 janvier 2000 ; qu'il est dès lors subrogé dans les droits de Guy Y... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1251, alinéa 3, du Code civil, il est en droit d'obtenir remboursement de cette somme à Jean-Charles X... ; que cependant, c'est à bon droit que Jean-Charles X... oppose l'argumentation du Crédit Lyonnais les dispositions de l'article 418 du Code de procédure pénale qu'il convient d'observer ; que certes, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé ; que néanmoins, en l'espèce, la somme réclamée par le Crédit Lyonnais ne résulte pas du délit retenu contre Jean-Charles X..., mais de sa propre condamnation à payer des dommages-intérêts à Guy Y... pour faute de la banque, tel que cela ressort du jugement du 11 janvier 2000, faute non contestée par ailleurs par le Crédit Lyonnais ;

"alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la soustraction et l'utilisation frauduleuse de fonds déposés porte préjudice non seulement au propriétaire mais aussi aux détenteurs et possesseurs des deniers détournés nonobstant les négligences qu'auraient pu commettre les préposés de ces derniers ; qu'en l'espèce, le Crédit Lyonnais faisait valoir qu'en tant que détenteur de fonds déposé pour Guy Y..., il avait subi un préjudice direct et certain du fait du détournement de ces sommes ;

qu'en écartant l'existence d'un préjudice direct du Crédit Lyonnais au motif inopérant que la somme réclamée par le Crédit Lyonnais ne résulte pas du délit retenu contre Jean-Charles X..., mais de sa propre condamnation à payer des dommages-intérêts à Guy Y... pour faute de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Charles X..., qui a exercé illégalement des activités de banquier et de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, a été condamné notamment du chef d'abus de confiance, pour avoir fait verser sur son compte personnel ouvert au Crédit Lyonnais, un chèque d'un montant de 140 000 francs qui lui avait été remis par Guy Y... aux fins d'investissement dans la société Valorbourse ;

Attendu que le Crédit Lyonnais a demandé au juge répressif de condamner Jean-Charles X... au paiement d'une somme de 24 333,59 euros, correspondant à celle dont il avait remboursé Guy Y..., dans les droits duquel il s'estimait subrogé ;

Attendu que, pour débouter le Crédit Lyonnais de sa demande, l'arrêt énonce que la somme qu'il réclame ne résulte pas du délit retenu contre Jean-Charles X..., mais de la condamnation prononcée à son encontre, par jugement du 11 janvier 2000, à payer des dommages-intérêts à Guy Y... pour faute non contestée de la banque ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le dommage dont il était demandé réparation, ne découlait pas directement des faits de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé le 6 février 2004 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 5 février 2004 :

Le REJETTE.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81338
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 02 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°04-81338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81338
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