AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2004, qui, sur le seul appel de la partie civile, l'a condamné à des dommages-intérêts après sa relaxe du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 2 du Code de procédure pénale et 314-1 du Code pénal ;
Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer sur les intérêts civils qu'à la condition de caractériser l'infraction poursuivie en tous ses éléments ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., responsable de magasin au service de la société Distri La Rochelle, poursuivi pour avoir détourné au préjudice de son employeur des fonds d'une valeur de 47 143,65 francs, a été relaxé par les premiers juges ;
que la partie civile a seule relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour le condamner à des dommages-intérêts envers celle-ci, les juges se bornent à énoncer que sa responsabilité doit être retenue en sa qualité de mandataire par application des articles 1991 et 1992 du Code civil et en tant que dépositaire salarié conformément aux articles 1927, 1928, 1937 et 1944 dudit Code ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir précisé si les faits imputés au prévenu étaient constitutifs du délit poursuivi ou d'une autre infraction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 janvier 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;