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06/10/2004 | FRANCE | N°04-80355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 04-80355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 novembre 2003, qui, pour escroquerie en bande organisée et abus de confi

ance en état de récidive, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a rejeté sa demande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 novembre 2003, qui, pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance en état de récidive, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la peine prononcée ;

"aux motifs que, "les premiers juges dont la décision n'est pas critiquée sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ont retenu la participation de Jean-Paul X... aux délits qui lui sont reprochés ; que bien que minimisant son rôle, Jean-Paul X... apparaît comme un intermédiaire entre des commanditaires receleurs et des exécutants recrutés par lui, voire des associés ; que la procédure a bien été prolongée de son fait ne serait-ce que par ses déclarations qu'il a bien fini par reconnaître fantaisistes sur l'implication des nommés Y... et Z..., ce qui permettait "de faire traîner les choses" ; qu'il est surtout en état de récidive légale avec une condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris le 6 juillet 1994 ; que la lecture de son casier judiciaire révèle ainsi que la mesure de sursis probatoire prononcée le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (soit quelques mois après les présents faits) pour d'autres faits a dû être révoquée, ce qui montre le peu d'effet de telles mesures à son égard ; que, mis en liberté sous contrôle judiciaire dans le cadre de la présente affaire il n'a que partiellement rempli ses obligations mais pendant la période qui a suivi sa libération il s'est trouvé impliqué dans de nouveaux faits délictueux similaires pour lesquels malgré l'appel du jugement non encore évoqué devant la Cour, sa participation est matériellement admise ; qu'il apparaît donc que la sanction doit être sévère à son encontre, celle prononcée par le tribunal étant adoptée sans confusion avec celles figurant au casier sous les fiches n° 4 et 7 :

- 13 mars 1997, tribunal correctionnel de Tours : 1 an et 6 mois d'emprisonnement ;

- 4 novembre 1998, cour d'appel de Paris, 1 an et 6 mois d'emprisonnement qui juridiquement peuvent être confondues sans que le maximum encouru soit cependant atteint" ;

"alors qu'en confirmant la peine de 4 ans d'emprisonnement ferme prononcée par les juges du fond sans se référer aux faits reprochés au prévenu et sans répondre au moyen par lequel le prévenu faisait valoir que ceux-ci étant extrêmement anciens, le trouble grave à l'ordre public relevé par les premiers juges ne saurait être allégué de la même manière aussi longtemps après la commission des faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Paul X... coupable d'escroquerie en bande organisée et abus de confiance en état de récidive, les juges du second degré, pour le condamner à 4 ans d'emprisonnement, prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont tenu compte du rôle du prévenu dans l'organisation et la commission des faits délictueux et dans l'allongement de la procédure du fait de ses déclarations "fantaisistes", la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises et a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80355
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°04-80355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80355
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