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06/10/2004 | FRANCE | N°03-87922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-87922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 décembre 2003, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux et d'abus

de crédit d'une société et pour recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec surs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 décembre 2003, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de crédit d'une société et pour recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7 du Code pénal, L. 241-3 4 du Code de commerce (ancien art. 425 4 de la loi du 24 juillet 1966), et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable le complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de crédit commis par Thérèse X... et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende ;

"aux motifs propres que "c'est par des motifs pertinent que la Cour approuve et adopte, sur la complicité d'abus de bien sociaux et d'abus de crédit commis par Thérèse X... en participant aux conditions d'acquisition du bateau le Kamarina, et sur le recel du voilier, que le tribunal a, après un examen minutieux des faits, des éléments à charge et à décharge, considéré que les faits reprochés à Bernard X... sont établis ; que sa culpabilité repose en effet sur l'existence de différents compromis, intervenus entre février 1995 et décembre 1995, qui témoignent de l'intention de Bernard et Thérèse X... d'acheter le bateau Kamarina à titre personnel, tout en se servant de la société Ty Comm pour le financer au moins pour partie ; le témoignage de M. Y..., chef de l'agence de Saint-Malo pour la société Loch 2000 qui explique que l'achat était fait à titre personnel par les époux X... et que le voilier leur était destiné ; les déclarations de M. Z..., dirigeant de la société Loch 2000, selon lesquelles les chèques, tirés sur les comptes de la société Ty Comm ont bien été remis en paiement et non en garantie, lors de l'achat du voilier par la SNC Kamarina créée par les époux X... pour cette opération ; l'encaissement, par la société venderesse, de trois chèques tirés sur le compte CMB et de deux chèques tirés sur le compte Crédit Lyonnais de la société Ty Comm, en paiement du bateau par la SNC Kamarina, à la date du 5 juillet 1995 ; que ces faits caractérisent l'abus de biens et de crédit de la société Ty Comm lors de l'acquisition du voilier Kamarina par Thérèse X... ; que la complicité de Bernard X... est établie par ses propres déclarations selon lesquelles

il a été le principal interlocuteur de la société Loch 2000 pour l'acquisition du bateau et les conditions de paiement, précisant que l'échéancier avait été établi avec l'accord de son épouse ; les témoignages de MM. Z... et Y... qui confirment que Bernard X... était leur interlocuteur privilégié dans la vente du voilier Kamarina tant sur le plan technique que sur le plan financier ; la remise des chèques et d'une lettre de change tirée sur la société Ty Comm effectuée par Bernard X..., qui s'est déplacé à Paris pour les remettre à M. Z... (arrêt attaqué, p. 4, in fine à toute la p. 5), et aux motifs adoptés des premiers juges que Bernard X... était mis en examen le 25 juillet 2000 pour complicité d'abus de biens sociaux et l'abus de crédit et recel ; qu'il donnait à cette date une version totalement nouvelle des faits concernant l'acquisition et la revente du Kamarina, affirmant qu'à peine quinze jours après le début des négociations avec Loch 2000 il avait été décidé que ce serait Ty Comm qui procéderait à l'acquisition du bateau, que les "péripéties" de cette acquisition, constatées par les enquêteurs, s'expliquaient par la pression exercée sur eux par Loch 2000 qui voulait vendre à tout prix et que lui-même n'était intervenu dans les tractations que "d'un point de vue technique" ; qu'il justifiait ce changement dans ses déclarations par le contexte psychologique de sa garde à vue qui l'avait amené à parler sans réfléchir" (jugement p. 13, in fine) ; que s'agissant de l'achat du bateau Kamarina, la deuxième version de ces faits adoptée par les prévenus est totalement mensongère ; qu'en effet, outre l'historique des différents compromis de vente intervenus entre février et décembre 1995, qui témoigne à lui seul de l'intention des époux X... d'acheter ce bateau à titre personnel tout en se servant de Ty Comm pour le financer, au moins pour partie, historique corroboré par les déclarations convergentes de MM. Z... et Y..., il apparaît que, par courrier en date du 5 juillet 1995 adressé à M. Z..., les époux X... écrivent de leur main que la société Kamarina est propriétaire du bateau ; qu'à cette date trois chèques CMB Ty Comm et deux chèques Crédit Lyonnais Ty Comm ont déjà été encaissés par Loch 2000 en paiement du bateau, ce que les époux X... ne pouvaient ignorer, puisque leur courrier du 5 juillet avait pour but d'empêcher l'encaissement par Loch 2000 du dernier chèque "CMB Ty Comm donné à Loch 2000 lors du compromis de vente du 31 mars 1995 passé entre Loch 2000 et la SNC Kamarina ; qu'ainsi l'abus des biens et du crédit de Ty Comm lors de l'achat du bateau Kamarina est bien constitué ; que la complicité de Bernard X... est largement démontrée par les développements qui précèdent et ressort tant des auditions de MM. Z... et Y... que des propres déclarations du prévenu qui a été, de son propre aveu, l'interlocuteur privilégié de Loch 2000, tant sur le plan technique que sur le plan financier, allant jusqu'à remettre à cette société une lettre de change tirée sur Ty Comm" (jugement p. 16, 6 à p. 17, 3) ;

"alors que l'abus de biens ou du crédit d'une société ne peut être constitué que si l'usage qui est fait de ces biens ou du crédit est contraire à l'intérêt social de la société ; qu'il n'était pas contesté que le voilier Kamarina était entré dans le patrimoine de la Société Ty Comm en exécution de la vente intervenue ; qu'en ne caractérisant pas la contrariété de cet achat à l'intérêt social de la Société Ty Comm et en se bornant à faire état de la volonté de Bernard et Thérèse X... d'acquérir le voilier à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 -3 4 du Code de commerce (ancien art. 425 4 de la loi du 24 juillet 1966) ;

"et qu'est complice l'agent qui a participé sciemment à l'infraction, c'est-à-dire qui avait conscience, lors de l'accomplissement des actes de complicité, du concours qu'il apportait à l'exécution d'une infraction principale ; que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer Bernard X... coupable de complicité sans établir qu il avait agi en connaissance de cause des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de crédit commis par Thérèse X..., que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-7 du Code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 321-1, 321-2 du Code pénal, L. 241-3 4 du Code de commerce, et 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de recel du voilier Kamarina et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 6.000 euros d'amende ;

"aux motifs propres qu' "il apparaît que Bernard X... a été le seul et unique utilisateur du voilier qui n'a jamais été exploité commercialement par la société Ty Comm ;

qu'il a reconnu avoir procédé à son essai puis l'avoir engagé dans plusieurs régates au cours de l'année 1995" (arrêt attaqué, p. 5, in 'fine)" ;

"et aux motifs adoptes des premiers juges qu' "il est établi qu'il (Bernard X...) a été l'unique utilisateur du "bateau notamment en effectuant plusieurs régates au cours de l'année 1995, ce qui caractérise le délit de recel ; que la société Ty Comm, qui a été propriétaire du bateau du 19 octobre 1995 au 26 avril 1996 ne l'a jamais exploité commercialement (jugement p. 17, 4) ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel (p. 8, 13 à p. 9, 2), Bernard X... soutenait qu'il avait testé le voilier Kamarina, condition d'autant plus nécessaire à l'exploitation commerciale prévue, qu'un rapport d'expertise avait préconisé de nombreuses réparations ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre à ce moyen péremptoire qui excluait toute qualification de recel" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87922
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-87922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87922
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