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06/10/2004 | FRANCE | N°03-87913

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-87913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me de NERVO, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Khaled,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 9 mois d'empr

isonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me de NERVO, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Khaled,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, des articles L. 10, L. 47, L. 59 et L. 76 du Livre des procédures fiscale, 385, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de vérification fiscale ;

"aux motifs que Khaled X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grasse par ordonnance du juge d'instruction, en date du 7 septembre 1999, sans qu'il ait saisi la chambre d'accusation d'une demande en annulation de la procédure dans le délai fixé par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que l'ordonnance de renvoi précitée a été régulièrement portée à la connaissance du prévenu et de son avocat le 7 septembre 1999, qu'elle est d'autre part conforme aux prescriptions de l'article 184 du même Code, qu'il en résulte que le prévenu n'est plus recevable à soulever la nullité de la procédure suivie à son encontre conformément à l'article 385, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui dispose que le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités de procédure lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ;

"alors que, conformément à l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal peut constater d'office l'illégalité d'un acte administratif lorsqu'il apparaît que cette illégalité conditionne la solution du procès qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Khaled X... a expressément fait valoir que faute d'avoir eu connaissance des pièces de la procédure fiscale, à savoir les avis de vérification et notifications de redressements, celles-ci devaient être déclarées illégales, ce dont devait résulter la nullité des poursuites ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la nullité des poursuites pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'avait pas été présentée dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale, pour en déduire qu'une telle exception était irrecevable, par application de l'article 385 de ce même Code, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si le moyen de nullité invoqué ne tendait pas à souligner l'illégalité du recours à la procédure de taxation d'office et à la méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité tirée du prétendu recours irrégulier, par l'Administration, à la procédure de taxation d'office et de violation des droits de la défense, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 1741, 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Khaled X... coupable de fraude fiscale en s'étant volontairement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992, par défaut de déclaration dans les délais prescrits et dissimulation de sommes sujettes à l'impôt ;

"aux motifs que le prévenu n'ayant pas souscrit les déclarations de revenus au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les délais fixés par ces articles, l'administration des Impôts lui a notifié le 22 avril 1993 une mise en demeure de les déposer dans un délai de trente jours, que suite à cette mise en demeure reçue le 27 avril 1993, Khaled X... a fait parvenir au service vérificateur une copie de trois déclarations qu'il affirme avoir transmis en temps utile mentionnant chacune qu'il n'avait perçu aucun revenu pendant ces années-là, que faute d'avoir apporté les éclaircissements demandés le 7 septembre 1993, un redressement effectué selon la procédure de taxation d'office au titre de l'impôt sur les revenus perçus en 1990 lui a été notifié le 20 décembre 1993 pour un montant de 42 410 860 francs ramenés à 3 008 687 francs en septembre 1999 avant qu'un autre redressement de 345 900 francs et 244 630 francs au titre de l'impôt sur les revenus encaissés en 1991 et 1992 lui soit notifié le 28 juin 1994 ; qu'il incombe au prévenu de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations déclaratives en temps et heure, qu'à cet égard, la production tardive de photocopies des déclarations qui auraient été transmises dans les délais légaux ne peut tenir lieu d'une telle preuve, qu'il n'est enfin pas sérieux de soutenir que ces déclarations auraient été égarées ou n'auraient pas été traitées pendant trois années de suite ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer que la volonté de se soustraire au paiement de l'impôt était établie par l'absence de toute déclaration malgré une mise en demeure du centre des impôts, et relever que Khaled X... avait déposé les déclarations d'impôt sur le revenu après mise en demeure du Centre des impôts reçue le 27 avril 1993 ;

"alors, d'autre part, que la volonté de se soustraire à l'impôt ne peut s'apprécier qu'au jour où la déclaration doit être souscrite et ne peut être tirée de faits antérieurs à cette date ; qu'en jugeant que la volonté de Khaled X... de se soustraire à l'impôt des années 1990, 1991 et 1992 était établie par l'absence de déclaration faite au titre de ces années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors enfin que la Cour n'a pas relevé de caractère intentionnel du défaut de déclaration, privant sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et 132-30 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à neuf mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de condamner celui-ci à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix des peines prononcées en fonction tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité propre de son auteur, hormis une motivation abstraite et générale relative aux seules circonstances de l'infraction et aux renseignements de personnalité concernant le prévenu ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87913
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 26 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-87913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87913
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