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06/10/2004 | FRANCE | N°03-87852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-87852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MAXPAX FRANCE, devenue la société KRAFT FOODS HORS DOMICILE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction d

e la cour d'appel de POITIERS, en date du 25 novembre 2003, qui, dans l'information sui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MAXPAX FRANCE, devenue la société KRAFT FOODS HORS DOMICILE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 25 novembre 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire, des articles 183, 186, 801, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Maxpax France, devenue la société Kraft Food Hors Domicile , contre l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que, le 16 novembre 1998, la société Maxpax France a déposé plainte contre personne non dénommée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer pour des faits de vols, d'abus de confiance et de recel ; le juge d'instruction a rendu le 25 avril 2003 une ordonnance de non-lieu qui a été notifiée le jour-même à la partie civile et à ses avocats ; le conseil de la société Maxpax France a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2003 par déclaration au greffe ; aux termes des articles 186 et 801 du Code de procédure pénale, le délai d'appel expirait le lundi 5 mai 2003 ; dans son mémoire, la société Maxpax France, devenue la société Kraft Foods , expose que son conseil chez qui elle avait élu domicile, n'a reçu la lettre recommandée que le 28 avril 2003 ; elle en déduit que son appel est recevable ; le délai court dès le lendemain de la date de notification qui correspond à l'envoi par le greffe de la lettre recommandée ;

l'appel de la partie civile, intervenu le 6 mai 2003, est donc irrecevable comme hors délai ;

"alors, d'une part, que l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de l'ordonnance ;

que cette notification doit s'entendre de la connaissance effective de l'ordonnance ; que, dès lors, seule la date à laquelle la lettre recommandée comportant l'ordonnance est présentée à la partie civile vaut notification et fait courir le délai d'appel ; que la partie civile, ayant interjeté appel dans les dix jours, à partir du 28 avril 2003, date à laquelle la lettre recommandée contenant copie de l'ordonnance a été présentée, son appel était recevable ;

"alors, d'autre part, que les restrictions apportées aux droits de recours doivent être édictées dans le but exclusif d'assurer une bonne administration de la justice ; que, dès lors, en imposant comme point de départ du délai d'appel le lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée contenant la décision susceptible d'être attaquée, et en faisant courir le délai d'appel avant même que les parties aient pu avoir connaissance de l'existence de la décision susceptible d'être attaquée et a fortiori de son contenu, la chambre de l'instruction a pris une mesure disproportionnée et contraire aux articles et principes susvisés ;

"alors, de surcroît, que l'équité du procès et l'équilibre des droits des parties imposant que l'acte de notification d'une décision à une partie indique de manière apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que son point de départ et les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;

qu'à défaut de telles mentions, aucune irrecevabilité tenant au délai ou aux modalités d'exercice du recours ne peut être opposée ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile sans avoir constaté que l'acte de notification de l'ordonnance comportait l'indication du délai, du point de départ et des modalités d'exercice de l'appel ; qu'il est ainsi privé de toute base légale ;

"alors, enfin, et au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de notification de l'ordonnance de non-lieu ne comportait aucune mention relative au délai et aux modalités d'exercice de l'appel" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 6 mai 2003 par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu qui lui avait été notifiée, ainsi qu'à ses avocats, par lettre recommandée expédiée le 25 avril 2003, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 186 dudit Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87852
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 25 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-87852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87852
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