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06/10/2004 | FRANCE | N°03-87333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-87333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y...
Z... Salem,

- A... Ghania, épouse B...,

- C...
D..

.,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2003, qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y...
Z... Salem,

- A... Ghania, épouse B...,

- C...
D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2003, qui a condamné les deux premiers, chacun, à 300 euros d'amende, pour établissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, le troisième à 1 500 euros d'amende pour usage desdits attestations ou certificats et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7-1 et 3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Salem X...
Y...
Z... et Ghania A..., épouse B..., coupables de l'ensemble des faits qui leurs étaient reprochés et notamment d'avoir établi, chacun, une attestation faisant inexactement état de ce que Salouha X...
Y..., épouse E..., n'avait pas travaillé avec eux au "Soleil de Tunis" pendant toute l'année 1996 et a déclaré D...
C... coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et notamment d'avoir fait usage, dans le cadre d'une procédure prud'homale de ces attestations ;

"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif doit entraîner la cassation de l'arrêt et que, par conséquent, la cour d'appel qui constatait expressément dans ses motifs que Salouha X...
Y..., épouse E... n'avait pas travaillé au "Soleil de Tunis" en 1996, ne pouvait sans que sa décision encourt la censure, entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus pour l'ensemble des faits visés dans la prévention" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Salouha X...
Y..., épouse E..., a engagé une procédure prud'homale à l'encontre de D...
C..., gérant de restaurant, en affirmant avoir été employée en qualité de plongeuse de juillet 1993 à décembre 1995, puis en mai et juin 1997 ; que le susnommé a produit en défense, devant le conseil de prud'hommes, des attestations établies par Salem X...
Y...
Z... et par Ghania A..., épouse B..., tendant à établir la preuve contraire ; que ces derniers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour établissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts et D...
C... pour en avoir fait usage en les produisant dans le cadre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes et ce au préjudice de Salouha X...
Y..., épouse E... ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés coupables de l'ensemble des faits reprochés, tout en constatant que Salouha X...
Y..., épouse E..., n'avait pas travaillé dans l'établissement en 1996, d'où il résultait que des attestations établies par Salem X...
Y...
Z..., d'une part, et par Ghania A..., épouse B..., d'autre part, n'étaient pas mensongère ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que Salouha X...
Y..., épouse E..., précisait ne pas avoir travaillé en 1996, a relevé que les deux attestations relatives à ladite année 1996 ne pouvaient être retenues dans les poursuites, a pu, sans se contredire, déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7-1 et 3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Salem X...
Y...
Z... coupable d'avoir rédigé le 7 février 2000 une attestation faisant inexactement état de ce que, pendant toute l'année 1993, Salouha X...
Y..., épouse E..., n'avait pas travaillé avec lui au "Soleil de Tunis" et a déclaré D...
C... coupable d'avoir fait sciemment usage de cette attestation inexacte ;

"aux motifs que le 26 mars 2002, Salem D..., frère de D...
C..., déclarait devant le magistrat instructeur qu'il avait travaillé avec Salouha X...
Y..., épouse E..., au restaurant "Le soleil de Tunis" en 1993, 1994, 1995 et en 1997 pendant deux ou trois mois ; qu'il ajoutait que celle-ci s'occupait du ménage et d'une partie de la cuisine ; qu'Hassane F... a déclaré au policier que voisin du restaurant "Le soleil de Tunis" en 1993, 1994 et 1995, il affirmait que Salouha X...
Y..., épouse E..., avait travaillé régulièrement au moins jusqu'en 1995 dans les cuisines pratiquement tous les soirs à partir de 19 heures environ ; que Sabiha G... a indiqué, lors de son audition, qu'elle était en mesure d'affirmer que la plaignante avait effectivement été employée dans le restaurant "Le soleil de Tunis" depuis 1991 et jusqu'en 1996 et qu'elle travaillait dans la cuisine tous les jours généralement de 19 heures à 2 heures du matin, cette audition précisait l'attestation qu'elle avait établie et n'était pas en contradiction avec elle ; que Samira H..., épouse I..., a déclaré que Salouha X...
Y..., épouse E..., travaillait au "Soleil de Tunis" dans les cuisines en 1993 et 1994 et qu'elle l'avait vue sur son lieu de travail, se rendant parfois dans cet établissement pour y prendre un repas ; que Fatima El J... a déclaré qu'elle savait que Salouha X...
Y..., épouse E..., travaillait comme cuisinière au "Soleil de Tunis" et que vers 1995 elle lui téléphonait parfois au restaurant sur son lieu de travail ; que Salem D..., frère du prévenu, a déclaré devant les magistrats instructeurs qu'il avait travaillé au "Soleil de Tunis" avec Salouha X...
Y..., épouse E..., il y a longtemps puis en 1993, 1994, 1995 et deux ou trois mois en 1997, laquelle était préposée à la préparation des brochettes du couscous et au ménage ; que Salem D... précise que Salouha X...
Y..., épouse E..., a travaillé avec lui et avec Salem X...
Y...
Z... et Ghania A..., épouse B... ;

qu'informé des différents témoignages, D...
C... a déclaré qu'il ne connaissait pas la plupart des témoins et que ceux-ci avaient été payés pour témoigner en faveur de Salouha X...
Y..., épouse E... ; qu'il ne pouvait cependant pas trouver d'explication pour le témoignage de son frère ;

que s'agissant de l'attestation rédigée par Salem X...
Y...
Z..., l'enquête permet d'affirmer qu'elle mentionne des faits inexacts dans la mesure où il est clairement établi que Salouha X...
Y..., épouse E..., avait effectivement travaillé occasionnellement ou à plein temps au restaurant "Le soleil de Tunis" pendant les années 1993, 1994, 1995 et 1997 ;

que Salem X...
Y...
Z... ne peut valablement soutenir qu'il n'a jamais vu la plaignante travailler dans le restaurant dans lequel il était employé en qualité de cuisinier ; que Salouha X...
Y..., épouse E..., travaillait justement en cuisine ; que Salem X...
Y...
Z... ne justifie pas de longues périodes de congés en Tunisie au cours desquelles la plaignante aurait pu travaillé au "Soleil de Tunis" sans qu'il s'en aperçoive ; que Salouha X...
Y..., épouse E..., a d'ailleurs déclaré qu'elle avait travaillé avec lui ; qu'il est établi que Salem X...
Y...
Z... a établi, en toute connaissance de cause, une attestation comportant des indications inexactes et mensongères à la demande de son employeur sachant que cette attestation serait produire devant le Conseil de Prud'hommes ; que D...
C..., patron du "Soleil de Tunis" ne pouvait bien entendu ignorer que Salouha X...
Y..., épouse E..., travaillait dans son établissement ;

1 ) "alors que, selon les constatations de l'arrêt, l'attestation arguée d'inexactitude était ainsi rédigée : "J'atteste sur l'honneur que Salouha X...
Y..., épouse E..., n'a pas travaillé avec moi au "Soleil de Tunis" pendant toute l'année 1993" ; que, par conséquent, pour conclure qu'elle était matériellement inexacte, la cour d'appel devait constater, d'une part que Salouha X...
Y..., épouse E... avait travaillé au restaurant en 1993 en même temps que Salem X...
Y...
Z... et, d'autre part, qu'elle avait travaillé toute l'année et que la cour d'appel, qui tantôt a affirmé qu'il résultait des éléments de preuve qui lui étaient soumis que Salouha X...
Y..., épouse E..., avait travaillé er 1993 tous les soirs entre 19 heures et 2 heures dans la cuisine du restaurant, tantôt a énoncé qu'elle avait pu ne travailler qu'occasionnellement, n'a pas, en raison de cette contradiction, constaté l'inexactitude matérielle de l'attestation établie par Salem X...
Y...
Z... ;

2 ) "alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, D...
C..., d'une part, discutait le témoignage de son frère Salem D..., en faisant valoir que celui-ci était l'amant de la partie civile ce qui expliquait la présence de celle-ci dans le restaurant et, d'autre part, discutait les témoignages des clients du restaurant en faisant valoir qu'ils n'avaient pas accès aux cuisines situées au sous-sol où la partie civile prétendait avoir travaillé et qu'en ne s'expliquant pas sur ces deux arguments péremptoires et en affirmant de surcroît, en contradiction avec les écritures qui lui étaient soumises que D...
C... n'avait pu trouver une explication pour le témoignage de son frère, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7-1 et 3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ghania A..., épouse B..., coupable d'avoir rédigé le 18 mai 2000 quatre attestations faisant inexactement état de ce que durant l'année 1994, pendant toute l'année 1995 et pendant toute l'année 1997, Salouha X...
Y..., épouse E..., n'avait pas travaillé avec elle au "Soleil de Tunis" et a déclaré D...
C... coupable d'avoir sciemment fait usage de ces attestations inexactes ;

"aux motifs que s'agissant des trois attestations rédigées par Ghania A..., épouse B..., l'enquête permet d'affirmer qu'elle mentionne des faits inexacts dans la mesure où il est clairement établi que Salouha X...
Y..., épouse E..., avait effectivement travaillé occasionnellement ou à plein temps au restaurant "Le soleil de Tunis" pendant les années 1993, 1994, 1995 et 1997 ; que les dénégations de Ghania A..., épouse B..., ne suffisent pas à détruire les nombreux témoignages concordants dont celui du propre frère de D...
C... ; qu'au surplus, les attestations qui avaient été établies par Fatima K...
L..., Sabiha G..., Zahara M..., épouse H..., Samira H..., Haiat N..., épouse O..., Mohamed O... et Moncef H... qui ont bénéficié d'un non-lieu définitif du chef d'établissement de fausses attestations, doivent être considérées comme ne contenant aucun fait inexact, et prouvent, en conséquence, que Salouha X...
Y..., épouse E..., travaillait bien au restaurant "Le soleil de Tunis" pendant les périodes objet du litige prud'homal ;

que Ghania A..., épouse B..., employée comme serveuse du restaurant "Soleil de Tunis", ne peut soutenir qu'elle ignorait la présence de Salouha X...
Y..., épouse E..., en qualité d'employée ; qu'elle n'a pu confondre une employée à la cuisine et parfois au service avec la maîtresse du frère de son employeur se trouvant dans les lieux à ce simple titre ; qu'il est établi que Ghania A..., épouse B..., a établi en toute connaissance de cause des attestations comportant des indications inexactes et mensongères à la demande de leur employeur sachant que ces attestations seraient produites devant le Conseil de Prud'hommes et que D...
C... patron du "Soleil de Tunis" ne pouvait bien entendu ignorer que Salouha X...
Y..., épouse E..., travaillait dans son établissement ;

1 ) alors qu'abstraction faite de l'attestation concernant l'année 1996, la prévention visait, en ce qui concerne Ghania A..., épouse B..., trois attestations distinctes concernant trois périodes distinctes ; que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait conclure à l'inexactitude de ces attestations qu'autant qu'elle constatait que Ghania A..., épouse B..., et Salouha X...
Y..., épouse E..., avaient travaillé simultanément dans le restaurant et, d'autre part, que cette présence simultanée avait bien concerné "l'année 1994", "toute l'année 1995" et "toute l'année 1997" ; que, sur le premier point, la cour d'appel n'a pas infirmé les constatations des premiers juges selon lesquelles les attestations produites par Salouha X...
Y..., épouse E..., n'évoquaient pas la présence simultanée de celle-ci et de Ghania A..., épouse B... au "Soleil de Tunis" et a cru pouvoir faire état de la déclaration de Salem D... précisant que Salouha X...
Y..., épouse E..., avait travaillé avec lui et avec Salem X...
Y...
Z... et Ghania A..., épouse B..., évoquant ainsi la possibilité d'une présence simultanée dans le restaurant de la partie civile et de l'auteur des attestations ; que, sur le second point, en revanche, d'une part, la cour d'appel a expressément admis que Salouha X...
Y..., épouse E..., n'avait pu travailler "qu'occasionnellement" dans le restaurant et n'a pas infirmé les constatations des premiers juges d'où il résulte que Ghania A..., épouse B..., pour ce qui la concerne, ne travaillait qu'à temps partiel dans un créneau horaire qui pouvait ne pas être celui de Salouha X...
Y..., épouse E... ;

qu'il en résulte que l'arrêt qui, d'une part, n'a pas précisé à quelle période la déclaration de Salem D... se référait et, d'autre part, qui n'a pas constaté Salouha X...
Y..., épouse E..., ait travaillé "toute l'année en 1994, 1995 et 1997", relevant au contraire expressément que Salouha X...
Y..., épouse E..., reconnaissait n'avoir travaillé que deux mois en 1997, n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants, constaté l'inexactitude de chacune des attestations établies par Ghania A..., épouse B... ;

2 ) "alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, D...
C..., d'une part, discutait le témoignage de son frère Salem D... en faisant valoir que celui-ci était l'amant de la partie civile ce qui expliquait la présence de celle-ci dans le restaurant et, d'autre part, discutait les témoignages des clients du restaurant en faisant valoir qu'ils n'avaient pas accès aux cuisines situées au sous-sol où la partie civile prétendait avoir travaillé et qu'en ne s'expliquant pas sur ces deux arguments péremptoires et en affirmant de surcroît, en contradiction avec les écritures qui lui étaient soumises que D...
C... n'avait pu trouver une explication pour le témoignage de son frère, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;

3 ) "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'attestation établie par Ghania A..., épouse B..., concernant l'année 1997 était ainsi rédigée : "J'atteste sur l'honneur que Salouha X...
Y..., épouse E..., n'a pas travaillé avec moi au "Soleil de Tunis" à l'époque sous la gérance de M. P... toute l'année 1997" ; qu'il résulte ainsi clairement des termes de cette attestation qu'elle vise la période de 1997 où D...
C... avait mis son restaurant en gérance et ne pouvait donc être l'employeur ni de Ghania A..., épouse B..., ni de Salouha X...
Y..., épouse E..., et que, dans ces conditions, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de D...
C... pour usage de cette attestation à la supposer matériellement inexacte au seul motif que "D...
C... patron du "Soleil de Tunis" ne pouvait bien entendu ignorer que Salouha X...
Y..., épouse E..., travaillait dans son établissement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Salem X...
Y...
Z..., Ghania A..., épouse B..., et D...
C... à payer chacun la somme de 500 euros à Salouha X...
Y..., épouse E..., en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87333
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-87333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87333
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