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06/10/2004 | FRANCE | N°03-86747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-86747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 octobre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d

'emprisonnement, peine assortie d'une période de sûreté à concurrence des deux tiers, et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 octobre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, peine assortie d'une période de sûreté à concurrence des deux tiers, et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30-1, 131-30-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs que "Rabah X... ne justifie pas relever d'une des catégories d'étrangers énumérés à l'article 131-30 du Code pénal, sous réserve, éventuellement, de la condition de résidence énoncée au 4ème dudit article ; qu'il s'agit d'un homme de cinquante ans, divorcé, père d'un enfant majeur incarcéré depuis de nombreuses années, n'exerçant aucune activité avouable en France et se disant commerçant en Algérie où il serait à la fois boulanger et vendeur de voitures automobiles ; que s'agissant d'un trafiquant de stupéfiants, en récidive légale, il est impérieux, pour d'évidentes raisons de protection de la santé publique et de prévention des infractions pénales, de prononcer son interdiction du territoire français à titre définitif, sans que cette mesure ne cause une atteinte disproportionnée aux droits tirés de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autant que le condamné affirme lui-même avoir conservé d'importants intérêts patrimoniaux en Algérie" ;

"alors que, d'une part, lorsque le demandeur appartient à la catégorie des étrangers protégés au sens de l'article 130-30-1 du Code pénal (anciennement article 131-30), ce texte impose aux juges de se prononcer par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné ; qu'en se bornant à des constatations concernant la gravité de l'infraction commise, sans analyser de façon circonstanciée quelle pouvait être la situation personnelle et familiale du prévenu, la Cour a insuffisamment motivé sa décision ;

"alors que, d'autre part, le nouvel article 131-30-2, 2 , du Code pénal issu de la loi du 26 novembre 2003 prévoit que la peine d'interdiction définitive du territoire ne peut être prononcée dans certaines circonstances, et notamment lorsqu'est en cause un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; qu'en ne précisant pas la durée exacte de résidence en France du condamné, la cour d'appel, qui constatait pourtant qu'il résidait en France depuis plus de quinze ans, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions plus favorables du nouvel article 131-30-2 ;

"alors qu'enfin, le nouvel article 131-30-2, 5 , issu de la loi du 26 novembre 2003, prévoit que la peine d'interdiction du territoire ne peut être prononcée lorsqu'est en cause un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11 de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, faute d'avoir précisé si le condamné résidait en France sous couvert d'un titre de séjour, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions plus favorables du nouvel article 131-30-2, 5 " ;

Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le prévenu ait résidé en France depuis plus de 20 ans et qu'il ait justifié d'une carte de séjour délivrée en application de l'article12 bis, 11 , de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est allégué, a motivé le prononcé de l'interdiction du territoire conformément aux exigences de l'article 130-30-1 du Code pénal, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86747
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-86747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86747
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