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06/10/2004 | FRANCE | N°03-86643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-86643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me de NERVO, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 octobre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement

avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me de NERVO, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 octobre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3 et 121-4 du Code pénal, des articles 271 et suivants, 257-6 et 1115 du code général des impôts, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité Pierre X..., en sa qualité de gérant de la Sarl Promimo, du chef du délit de fraude fiscale par minoration de déclaration de la TVA exigible au titre du mois de février 1997, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une peine d'amende délictuelle, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et l'a déclaré tenu, solidairement avec la société, au paiement de l'imposition concernée et des pénalités afférentes ;

"aux motifs qu'il appartient au juge pénal de redonner aux faits leur véritable qualification ; qu'en l'espèce il résulte de la procédure que les faits reprochés à Pierre X... constituent, comme l'a parfaitement relevé le Directeur des Services Fiscaux dans sa plainte à M. le procureur de la République, le délit de fraude fiscale par souscription d'une déclaration de TVA minorée ; qu'il est établi par le rapport de vérification et d'ailleurs reconnu par le prévenu que la déclaration de TVA du mois de février 1997 aurait dû mentionner la cession des quatre biens immobiliers réalisée le 4 février 1997 et la TVA y afférente soit la somme de 973 632 francs alors qu'elle portait la mention "néant" ; que Pierre X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière la faute de son comptable car il lui appartient de veiller lui-même à l'établissement et au paiement de ses déclarations dans les délais légaux et notamment de fournir à son comptable tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations et de vérifier la régularité de leur contenu ; que Pierre X... prétend avoir, par l'intermédiaire de son comptable, envoyé une déclaration rectificative de TVA à l'Administration fiscale datée du 29 septembre 1997 ; que, pour ce faire, il a produit une attestation de son expert comptable datée du 2 août 2002, à laquelle était jointe une déclaration de régularisation de TVA datée du 28 septembre 1997

et mentionnant une TVA nette due de 828 846 francs correspondant à la vente du 4 février 1997 et qui aurait été adressé au Centre des Impôts de Paris en même temps que la liasse Fiscale arrêtée au 30 juin 1997 ; qu'il résulte des éléments fournis par l'Administration fiscale que c'est seulement le 10 octobre 1997 que le centre des impôts du 10ème arrondissement de Paris a reçu la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 30 juin 1997 avec la liasse fiscale, datée du 29 septembre 1997, mais qu'aucune déclaration rectificative, produite plus de cinq ans après les opérations de vérification, n'était annexée à ladite liasse ; que d'ailleurs la seule déclaration "CA3" datée du 22 octobre 1997, et reçue par le centre des impôts le 22 octobre 1997, ne concerne que le mois de septembre 1997 et porte la mention néant ; qu'il convient en outre de. noter que le montant de TVA dû inscrit sur cette soi- disant déclaration rectificative, ne correspond pas au montant de la TVA effectivement dû pour la transaction de février 1996, celui-ci étant de 973 632 francs ; que le seul fait d'envoyer à l'Administration fiscale un bilan sur lequel figure une dette d'impôt ne constitue nullement une déclaration rectificative ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés que le délit de fraude fiscale par minoration de déclaration est constitué en tous ses éléments à l'égard du prévenu ;

"alors, d'une part, que hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation d'une infraction, peut s'exonérer de toute responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que dès lors, en l'espèce que le prévenu invoquait l'existence d'une délégation de pouvoir qu'il avait consentie à la société Sogetec, expert-comptable, pour que cette dernière établisse et signe les déclarations fiscales relatives à la TVA à sa place, la Cour qui a reconnu formellement l'existence de cette délégation de pouvoir, a violé l'article 121-1 du Code pénal en rejetant ce moyen péremptoire de défense au motif inopérant que le prévenu, dont il n'est pas constaté qu'il a pris une part quelconque à l'établissement le la déclaration fiscale litigieuse rédigée par l'expert- comptable Sogetec, restait l'auteur intellectuel et matériel de cette déclaration ;

"alors, d'autre part, que l'article 1741 du Code général des Impôts n'édictant aucune présomption de responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux, les juges du fond, qui n'ont pas relevé le moindre acte de participation matérielle et intentionnelle du prévenu aux faits poursuivis, ne pouvaient se contenter d'énoncer, pour retenir néanmoins sa responsabilité pénale, qu'il était tenu de remplir ses obligations fiscales et qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles visés au moyen ;

"alors enfin que les personnes morales étant pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, seuls pouvaient être déclarés coupables de la minoration de TVA poursuivie, la société Promimo et l'auteur de la déclaration minorée ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu en sa seule qualité de gérant de la société Promimo ; que, derechef, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre du prévenu est illégale" ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'avoir soustrait la société Promino, dont il était le gérant, à l'établissement et au paiement de la TVA, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la réalité et la portée de la délégation de pouvoir à une personne ayant la compétence, l'autorité, et les moyens nécessaires au sein de l'entreprise, que le dirigeant peut invoquer, sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et 132-30 et suivants du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis et quinze mille euros d'amende ;

"aux motifs que les faits présentent un caractère de gravité certain compte tenu du montant de la fraude et de la particulière mauvaise foi du prévenu et de son obstination à ne pas s'acquitter de sa dette fiscale ;

"alors que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix des peines prononcées en fonction tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité propre de son auteur, hormis une motivation abstraite et générale relative aux seules circonstances de l'infraction et aux renseignements de personnalité concernant le prévenu ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard les dispositions de l'article 132-24 du code pénal" ;

Attendu que, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent, dans les limites fixées par la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86643
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-86643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86643
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