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06/10/2004 | FRANCE | N°03-86556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-86556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 septembre 2003, qui, pour corruption passive et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction des droits civiques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septe

mbre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 septembre 2003, qui, pour corruption passive et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction des droits civiques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Guihal conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 I et 21 Il de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Michel X..., coupable d'avoir à Roissy-en-France, courant 2000, par aide directe ou indirecte, facilité l'entrée, la circulation, le séjour irrégulier de 16 étrangers en France, de nationalité gambienne et d'avoir statué sur l'action publique ;

"aux motifs que ces écoutes ont clairement montré qu'à la suite des protestations de Patrick Y... s'estimant sous occupé par Bassirou Z..., des opérations de passage suivies en permanence par Patrick Y... par l'entremise de Bassirou Z... depuis la ville de départ en Afrique ou la ville de retour d'Asie ont été mises en oeuvre en particulier le 7 et 8 août, et du 28 au 30 août 2000 ; que ces éléments de preuve établissent abondamment au-delà de tout doute que Patrick Y... et Michel X... (ce dernier apparaissant comme constamment et indissolublement lié depuis son début à la collaboration avec Bassirou Z..., avec lequel ils étaient en relations téléphoniques constantes et sur le ton de la plus totale familiarité) ont bien facilité l'entrée irrégulière d'étrangers en France dès l'époque de leur affectation au terminal A, évoquée par Bassirou Z... pour la regretter, et, malgré une moindre facilité, ont poursuivi cette activité illicite après leur mutation au terminal F en profitant des facilités de circulation des passagers par navettes dans la zone internationale de transit ; que leur action ne s'est nullement limitée à un projet mais a été accomplie, avec toutefois des moments d'éclipse, sur une période d'au moins environ un an avant leur interpellation, et sans pouvoir soutenir qu'ils y aient été incités à leur corps défendant par Bassirou Z... comme le montre l'insistance menaçante utilisée par Patrick Y... pour convaincre Bassirou Z... de relancer la coopération des trois ; qu'en outre les communications téléphoniques recueillies ont permis d'établir que ces agissements illicites consistant pour ces fonctionnaires à ne pas remplir délibérément leur mission d'obstacle à l'entrée irrégulière d'étrangers en France étaient accomplis en échange de sommes d'argent tarifées (2 à 3 000 francs par clandestin) à l'issue de négociations avec le passeur africain ; que le rôle de Michel X..., qui n'a pu être écouté avec régularité à l'époque dans l'exercice de ses fonctions car il était en congé administratif aux Antilles pendant l'été 2000, ne doit pas être distingué de celui de Patrick Y..., compte tenu des conversations entre ce dernier et Bassirou Z..., dont le caractère spontané ne permet pas d'en attribuer le contenu à une quelconque volonté de malveillance, qui fait apparaître Michel X... comme ayant été et comme demeurant le parfait alter ego de Patrick Y... dans leurs activités illicites ;

que cette analyse corroborée par l'écoute d'une communication téléphonique du 9 août 2000 (D 243) de Patrick Y... appelant Michel X... sur son lieu de vacances, et dont le contenu et la tonalité générale sont ceux d'une conversation codée ("bagnoles" = étrangers en cours d'acheminement) exprimant leur inquiétude commune devant de nouvelles difficultés relatées par Patrick Y..., et non celui de la simple exhortation de sa part à la prudence envers un ami égaré dans un mauvais pas comme le prétend la défense de Michel X... ; que sa participation aux passages clandestins de la frontière est encore corroborée par le nombre extrêmement important de communications avec Bassirou Z... à certaines dates comme les premiers jours d'avril, et ainsi qu'en témoignent divers versements en espèces sur son compte bancaire pour 13 000 francs entre mars et juin 2000 dont il n'a pu justifier de façon convaincante ;

"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France nécessite que soit constatée l'existence de l'élément matériel, c'est-à-dire la présence illicite de l'étranger qui a bénéficié de l'aide ; qu'en l'espèce, le demandeur était poursuivi pour avoir aidé à l'entrée, la circulation, le séjour irrégulier de 16 étrangers en France de nationalité gambienne sans qu'aucune précision ne soit donnée sur leur identité, les circonstances de leur entrée sur le territoire, de l'illicéité de celle-ci et sur la nature de l'aide accordée par le demandeur, qui pourtant n'était pas affecté au terminal d'arrivée des avions en provenance d'Afrique ; qu'en conséquence, la Cour qui n'a pas caractérisé l'existence de l'élément matériel de l'infraction dont elle a déclaré Michel X... coupable n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la Cour a constaté que des opérations de passage suivies en permanence par Patrick Y... par l'entremise de Bassirou Z... depuis la ville de départ en Afrique ou la ville d'Asie ont été mises en oeuvre en particulier les 7 et 8 août et du 28 au 30 août ; que ces constatations ne permettent pas d'établir les éléments matériel et intentionnel de l'infraction qu'à l'égard de Patrick Y..., dès lors qu'il n'était pas contesté qu'aux dites dates le demandeur était en congé aux Antilles ; qu'en conséquence, en déduisant des éléments de l'infraction relevés à l'égard de Patrick Y... seul la culpabilité du demandeur, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en estimant que les prévenus, gardiens de la paix, avaient oeuvré de concert en poursuivant leur activité illicite après leur mutation au terminal F, sans répondre aux conclusions de Michel X... qui faisaient valoir que les horaires de travail de Patrick Y... étaient totalement distincts des siens et qu'ils n'avaient pas été affectés à la même brigade et que le demandeur ne travaillait plus sur le terminal d'arrivée des avions venant d'Afrique, de sorte que toute action de concert s'avérait matériellement impossible, la Cour n'a pas donné de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 et 432-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable d'avoir, étant dépositaire de l'autorité publique, sollicité ou agrée sans droit, directement ou indirectement des offres, dons, promesses ou avantages, en l'espèce une somme d'argent de 3 000 francs pour chaque étranger passé en fraude, pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction et d'avoir statué sur l'action publique ;

"aux motifs que ces écoutes ont montré qu'à la suite des protestations de Patrick Y... s'estimant sous occupé par Bassirou Z..., des opérations de passage suivies en permanence par Patrick Y... par l'entremise de Bassirou Z... depuis la ville de départ en Afrique ou la ville de retour d'Asie ont été mises en oeuvre en particulier le 7 et 8 août, et du 28 au 30 août 2000 ; que ces éléments de preuve établissent abondamment au-delà de tout doute que Patrick Y... et Michel X... (ce dernier apparaissant comme constamment et indissolublement lié depuis son début à la collaboration avec Bassirou Z..., avec lequel ils étaient en relations téléphoniques constantes et sur le ton de la plus totale familiarité) ont bien facilité l'entrée irrégulière d'étrangers en France dès l'époque de leur affectation au terminal A, évoquée par Bassirou Z... pour la regretter, et malgré une moindre facilité, ont poursuivi cette activité illicite après leur mutation au terminal F en profitant des facilités de circulation des passagers par navettes dans la zone internationale de transit ; que leur action ne s'est nullement limitée à un projet mais a été accomplie, avec toutefois des moments d'éclipse, sur une période d'au moins environ un an avant leur interpellation, et sans pouvoir soutenir qu'ils y aient été incités à leur corps défendant par Bassirou Z... comme le montre l'insistance menaçante utilisée par Patrick Y... pour convaincre Bassirou Z... de relancer la coopération des trois ;

qu'en outre les communications téléphoniques recueillies ont permis d'établir que ces agissements illicites consistant pour ces fonctionnaires à ne pas remplir délibérément leur mission d'obstacle à l'entrée irrégulière d'étrangers en France étaient accomplis en échange de sommes d'argent tarifées (2 à 3 000 francs par clandestin) à l'issue de négociations avec le passeur africain ; que le rôle de Michel X..., qui n'a pu être écouté avec régularité à l'époque dans l'exercice de ses fonctions car il était en congé administratif aux Antilles pendant l'été 2000, ne doit pas être distingué de celui de Patrick Y..., compte tenu des conversations entre ce dernier et Bassirou Z..., dont le caractère spontané ne permet pas d'en attribuer le contenu à une quelconque volonté de malveillance, qui fait apparaître Michel X... comme ayant été et comme demeurant le parfait alter ego de Patrick Y... dans leurs activités illicites ; que cette analyse corroborée par l'écoute d'une communication téléphonique du 9 août 2000 (D 243) de Patrick Y... appelant Michel X... sur son lieu de vacances, et dont le contenu et la tonalité générale sont ceux d'une conversation codée ("bagnoles" = étrangers en cours d'acheminement) exprimant leur inquiétude commune devant de nouvelles difficultés relatées par Patrick Y..., et non celui de la simple exhortation de sa part à la prudence envers un ami égaré dans un mauvais pas comme le prétend la défense de Michel X... ; que sa participation aux passages clandestins de la frontière est encore corroborée par le nombre extrêmement important de communications avec Bassirou Z... à certaines dates comme les premiers jours d'avril, et ainsi qu'en témoignent divers versements en espèces sur son compte bancaire pour 13 000 francs entre mars et juin 2000 dont il n'a pu justifier de façon convaincante ;

"alors que la modification de l'article 432-11 du Code pénal, apportée par la loi du 30 juin 2000, n'a pas supprimée l'exigence que soit constatée, par les juges du fond à l'appui de la déclaration de culpabilité, l'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu rémunérant l'acte ou l'abstention sollicitée ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont caractérisé ni le fait que Michel X... aurait conclu le pacte corrupteur, faute de pièces le prouvant, ni le fait que ce pacte serait antérieur à l'abstention reprochée, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 I et 21 Il de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 432-11 et 432-17 du Code pénal, 6 1, de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable des infractions visées à la prévention et a statué sur l'action publique ;

"aux motifs que ces écoutes ont montré qu'à la suite des protestations de Patrick Y... s'estimant sous occupé par Bassirou Z..., des opérations de passage suivies en permanence par Patrick Y... par l'entremise de Bassirou Z... depuis la ville de départ en Afrique ou la ville de retour d'Asie ont été mises en oeuvre en particulier le 7 et 8 août, et du 28 au 30 août 2000 ; que ces éléments de preuve établissent abondamment au-delà de tout doute que Patrick Y... et Michel X... (ce dernier apparaissant comme constamment et indissolublement lié depuis son début à la collaboration avec Bassirou Z..., avec lequel ils étaient en relations téléphoniques constantes et sur le ton de la plus totale familiarité) ont bien facilité l'entrée irrégulière d'étrangers en France dès l'époque de leur affectation au terminal A, évoquée par Bassirou Z... pour la regretter, et, malgré une moindre facilité, ont poursuivi cette activité illicite après leur mutation au terminal F en profitant des facilités de circulation des passagers par navettes dans la zone internationale de transit ; que leur action ne s'est nullement limitée à un projet mais a été accomplie, avec toutefois des moments d'éclipse, sur une période d'au moins environ un an avant leur interpellation, et sans pouvoir soutenir qu'ils y aient été incités à leur corps défendant par Bassirou Z... comme le montre l'insistance menaçante utilisée par Patrick Y... pour convaincre Bassirou Z... de relancer la coopération des trois ;

qu'en outre les communications téléphoniques recueillies ont permis d'établir que ces agissements illicites consistant pour ces fonctionnaires à ne pas remplir délibérément leur mission d'obstacle à l'entrée irrégulière d'étrangers en France étaient accomplis en échange de sommes d'argent tarifées (2 à 3 000 francs par clandestin) à l'issue de négociations avec le passeur africain ; que le rôle de Michel X..., qui n'a pu être écouté avec régularité à l'époque dans l'exercice de ses fonctions car il était en congé administratif aux Antilles pendant l'été 2000, ne doit pas être distingué de celui de Patrick Y..., compte tenu des conversations entre ce dernier et Bassirou Z..., dont le caractère spontané ne permet pas d'en attribuer le contenu à une quelconque volonté, de malveillance, qui fait apparaître Michel X... comme ayant été et comme demeurant le parfait alter ego de Patrick Y... dans leurs activités illicites ; que cette analyse corroborée par l'écoute d'une communication téléphonique du 9 août 2000 (D 243) de Patrick Y... appelant Michel X... sur son lieu de vacances, et dont le contenu et la tonalité générale sont ceux d'une conversation codée ("bagnoles" = étrangers en cours d'acheminement) exprimant leur inquiétude commune devant de nouvelles difficultés relatées par Patrick Y..., et non celui de la simple exhortation de sa part à la prudence envers un ami égaré dans un mauvais pas comme le prétend la défense de Michel X... ; que sa participation aux passages clandestins de la frontière est encore corroborée par le nombre extrêmement important de communications avec Bassirou Z... à certaines dates comme les premiers jours d'avril, et ainsi qu'en témoignent divers versements en espèces sur son compte bancaire pour 13 000 francs entre mars et juin 2000 dont il n'a pu justifier de façon convaincante ;

"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter au prévenu ; qu'en l'espèce, en se fondant pour déclarer le prévenu coupable sur des écoutes téléphoniques rapportent des conversations entre Bassirou Z... et Patrick Y..., sur des présomptions non étayées et que les seuls faits commis de concert entre Bassirou Z... et Patrick Y..., alors même que la longue enquête policière menée sur le demandeur n'a rien démontré le concernant, la Cour qui a estimé que Michel X... ne rapportait pas la preuve de son innocence et ne lui a accordé le bénéfice ni du doute ni de la présomption d'innocence et a violé les textes visés du moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86556
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-86556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86556
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