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06/10/2004 | FRANCE | N°03-86313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-86313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE FARAME INDUSTRIE, partie civile,

- X... Ciro,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'

ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE FARAME INDUSTRIE, partie civile,

- X... Ciro,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Ciro X... des chefs de présentation de comptes annuels infidèles et dissimulation de pièces comptables, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Farame Industrie, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Orléans a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il n'est pas contestable que les agissements de Ciro X... ont eu pour conséquence de dissimuler la véritable situation de la société aux actionnaires, les empêchant de prendre, notamment, dès la fin de l'année 1995, les mesures qui s'imposaient ; que la responsabilité de Ciro X... est limitée, dans le cadre de cette procédure, aux infractions faisant l'objet de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Blois du 19 février 2002, excluant toutes les autres fautes de gestion, les frais de procédure collective et le coût des licenciements ; que la Cour dispose des éléments pour condamner le prévenu à payer à la société Farame la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice ;

"alors, d'une part, que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants ; qu'en l'espèce, ni les premiers juges ni la cour d'appel n'ont donné aucun motif propre à justifier la limitation du montant de la réparation des préjudices subis par la partie civile à la somme de 35 000 euros ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas relever "qu'il n'est pas contestable que les agissements de Ciro X... ont eu pour conséquence de dissimuler la véritable situation de la société aux actionnaires, les empêchant de prendre notamment, dès la fin de l'année 1995, les mesures qui s'imposaient" notamment de mettre en oeuvre un plan de redressement sans recourir à l'ouverture d'une procédure collective, pour ensuite considérer que "les faits de la procédure collective et le coût des licenciements" ne se trouvaient pas dans un lien de filiation causale direct avec l'infraction et partant n'ouvrait pas droit à réparation, sans entacher sa décision de contradiction ; qu'en conséquence, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité, sans se référer à un quelconque élément de l'espèce et donc de manière purement arbitraire, le préjudice à la somme de 35 000 euros alors que la société appelante avant fourni tous les éléments comptables permettant l'évaluation précise du préjudice réellement subi ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Ciro X..., pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Ciro X... à payer à la société Farame Industrie les sommes de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu' "il n'est pas contestable que les agissements de Ciro X... ont eu pour conséquence de dissimuler la véritable situation de la société aux actionnaires, les empêchant de prendre, notamment, dès la fin de l'année 1995, les mesures qui s'imposaient ; que la responsabilité de Ciro X... est limitée, dans le cadre de cette procédure, aux infractions faisant l'objet de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Blois du 19 février 2002, excluant toutes les autres fautes de gestion, les frais de procédure collective et le coût des licenciements ; que la Cour dispose des éléments pour condamner le prévenu à payer à la société Farame la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais occasionnés par elle en charge d'appel et évalués à 500 euros" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont subi un préjudice directement causé par l'infraction, que les premiers juges ayant écarté le caractère direct du préjudice invoqué par la partie civile, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande d'indemnisation de la partie civile, sans constater que le préjudice évalué par elle résultait directement des infractions poursuivies, et sans répondre aux conclusions du prévenu contestant ce lien de causalité ; que, faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ciro X... a été déclaré définitivement coupable de présentation de comptes annuels infidèles et de dissimulation de pièces comptables, infractions commises alors qu'il était gérant de la société Farame Industrie ;

Attendu que, statuant sur l'action civile, les juges du second degré l'ont condamné à payer à la société précitée, constituée partie civile, la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en prononçant par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont retenu, à bon droit, que les pertes financières subies par la société avaient été causées partiellement mais directement par les agissements du prévenu, et dès lors que les juges répressifs ont apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradiction, dans les limites des conclusions des parties, la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, sans être tenus de préciser les bases sur lesquelles ils l'ont calculée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86313
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-86313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86313
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