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06/10/2004 | FRANCE | N°03-13133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2004, 03-13133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier

2003), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des Terrasses de Chanchore ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2003), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des Terrasses de Chanchore (le syndicat) a assigné le 28 août 1997, la société Mercure Investissement (la SMI), copropriétaire, en paiement de charges de copropriété, avec constitution d'une hypothèque judiciaire provisoire ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que cette assignation du 28 août 1997, délivrée à la requête d'un syndic dont le mandat avait été confirmé pour un an par l'assemblée générale du 31 juillet 1995, ultérieurement annulée par jugement du 25 novembre 1998, privait de valeur la confirmation de sa nomination par l'assemblée du 2 août 1996 qui n'avait pas été convoquée par un syndic de copropriété dûment institué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, qu'aucune action en annulation de l'assemblée générale du 2 août 1996 n'avait été formée dans le délai de deux mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Mercure Investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mercure Investissement à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses de Chanchore ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercure Investissement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13133
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Annulation demandée - Convocation par un syndic désigné par une décision d'assemblée générale annulée - Prescription de l'action - Détermination.

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de deux mois - Domaine d'application - Action en contestation d'une assemblée générale - Assemblée convoquée par un syndic désigné par une assemblée générale annulée

Dès lors qu'aucune action en annulation de la dernière assemblée générale de copropriétaires désignant le syndic n'avait été formée dans le délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, une cour d'appel ne pouvait retenir qu'une assignation en paiement de charges délivrée postérieurement à cette assemblée l'avait été à la requête d'un syndic sans qualité pour représenter le syndicat au motif que l'annulation judiciaire de l'assemblée antérieure ayant désigné ce même syndic avait privé de valeur la confirmation de sa nomination par la dernière assemblée, irrégulièrement convoquée.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 janvier 2003

En sens contraire : Chambre civile 3, 1994-06-22, Bulletin, III, n° 129, p. 81 (cassation) ; Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1974-05-27, Bulletin, III, n° 223, p. 168 (rejet) ; Chambre civile 3, 2004-04-07, Bulletin, III, n° 77, p. 71 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2004, pourvoi n°03-13133, Bull. civ. 2004 III N° 165 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 165 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rouzet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13133
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