La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | FRANCE | N°01-47288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 01-47288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Gautier Merret transports fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 28 juin 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié investi de mandats représentatifs, des indemnités de repas pour le temps passé en délégation, alors, selon le moyen, que les indemnités de repas versées au chauffeur routier constituent des sommes forfaitaires allouées par l'employeur au salarié en dépl

acement en complément de ce que le chauffeur aurait dépensé s'il avait pris son rep...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Gautier Merret transports fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 28 juin 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié investi de mandats représentatifs, des indemnités de repas pour le temps passé en délégation, alors, selon le moyen, que les indemnités de repas versées au chauffeur routier constituent des sommes forfaitaires allouées par l'employeur au salarié en déplacement en complément de ce que le chauffeur aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou sur son lieu de travail, de sorte que les indemnités de repas constituent des frais professionnels dont le paiement est subordonné à la prise de repas au cours des déplacements; de sorte qu'en décidant que M. X... devait obtenir le paiement des indemnités de repas, qu'il effectue des heures de délégation ou qu'il effectue son travail de chauffeur, bien que le droit au maintien de la rémunération au titre du temps de délégation ne concerne pas les frais professionnels exposés dans le cadre des déplacements commandés par l'employeur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 412-20 du Code du travail, 7.3 a) des clauses communes de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et les dispositions du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait droit à l'indemnité de repas dans l'exercice de son emploi de chauffeur, a justement décidé qu'il ne pouvait être privé d'un avantage lié aux sujetions de son emploi qu'il n'a pas eu à supporter du fait de l'utilisation des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gautier Merret transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gautier Merret transports à payer à M. X... la somme de 763 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47288
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section commerce), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°01-47288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award