AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Abilis le 16 juin 1980, en qualité de chef d'équipe ; qu'il a, alors qu'il était titulaire de mandats de délégué syndical et de représentant du personnel, été licencié le 17 septembre 1995, sans autorisation administrative ; qu'il a été réintégré le 20 décembre 1996 ;
Attendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2001) de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme, alors, selon le moyen, que le licenciement du salarié protégé prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour le salarié qui demande sa réintégration au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; que dès lors, en allouant à M. X... une indemnité dont le montant correspond aux salaires bruts de la période allant du licenciement à la réintégration, la cour d'appel, qui lui a alloué une somme supérieure à celle nette, qu'il aurait reçue s'il avait travaillé, a violé les articles L. 412-18, L. 425-1et L. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à régler les comptes entre les parties ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abilis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.