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05/10/2004 | FRANCE | N°04-80658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2004, 04-80658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et X..., et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appe

l d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 novembre 2003, qui, pour homicides invol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et X..., et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 novembre 2003, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Olivier Y... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser les parties civiles de leur préjudice moral ;

"aux motifs que l'expert Z... a relevé un encrassement du haut moteur de la machine agricole qui, de ce fait, était devenue génératrice de suie et de particules de calamine qui s'étaient formées sous l'effet d'une combustion du moteur incomplète, et a conclu que l'incendie trouvait son origine dans la projection de calamines incandescentes projetées dans l'atmosphère par l'échappement de la moissonneuse (arrêt page 8, dernier ) ; que, selon cet expert, la machine était mal entretenue, les préconisations du constructeur n'étant pas respectées (arrêt page 9, 1er ) ; que l'expert X... a relevé un encrassement du moteur produisant des excès de calamine et de suie qui s'étaient retrouvés dans le système d'échappement ; que, selon cet expert, une révision par un professionnel aurait remédié aux anomalies constatées, en particulier la défectuosité des injecteurs et le colmatage du filtre à air de sécurité, et aurait évité l'encrassement constaté et la projection de matières incandescentes (arrêt page 9, 2) ; qu'il résulte ainsi des deux rapports d'expertise que l'incendie a été provoqué par la projection par la moissonneuse-batteuse de matières incandescentes, suie et calamine, qui ont enflammé la paille et l'enveloppe du grain, facilement inflammables à l'état sec, également projetées à l'arrière de la machine ; que cette projection de matières incandescentes, due à un encrassement du moteur, aurait été évitée si la moissonneuse-batteuse avait fait l'objet, à 1 000 heures de service, soit avant l'accident, d'un contrôle par un professionnel, en l'occurrence le concessionnaire de la marque, comme le prévoyait sa notice technique en possession du prévenu, ce qu'il s'est abstenu de faire en parfaite connaissance de cause (arrêt page 10, 7 et 8) ; que l'incendie au cours duquel Olivier A... et Pierre B... ont trouvé la mort a donc pour origine le dysfonctionnement de la moissonneuse-batteuse dû au défaut d'entretien de cette machine dont le prévenu était responsable ; que celui-ci a créé la situation qui a permis la réalisation de l'accident dont ils ont été victimes ; qu'en faisant utiliser, par un employé, en lisière d'une zone boisée et en situation de risque exceptionnel d'incendie, une moissonneuse-batteuse non entretenue conformément aux prescriptions du constructeur et projetant de ce fait des matières incandescentes, Olivier Y... a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

"alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et la mort de la victime, de sorte que tout lien de causalité doit être exclu lorsque l'accident qui est à l'origine du décès provient d'un fait extérieur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (cf. page 13) que le groupe de sapeurs-pompiers avait été surpris par le front de flammes inattendu, que la situation était devenue dangereuse en quelques minutes et ne permettait pas l'intervention de secours extérieurs autres qu'aériens alors indisponibles, que l'ordre avait été donné au groupe de se placer en dispositif d'autoprotection et d'évacuer les lieux, mais que "l'adjudant-chef et son conducteur" (Olivier A... et Pierre B...) avaient pris place dans un véhicule léger tout terrain non autoprotégé, manoeuvre "à haut risque" (arrêt page 13, 2), peut-être parce qu'ils n'ont pu "bénéficier d'une autre solution" (arrêt page 14, 4) ; que ces constatations, qui impliquent que le dysfonctionnement de la moissonneuse dont Olivier Y... était responsable était totalement étranger à la survenance de la mort des deux victimes, caractérisent des faits extérieurs ayant seuls causé le décès de celles-ci ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins la responsabilité pénale du prévenu, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, même à supposer que le prévenu ait contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage, sa responsabilité pénale ne pouvait résulter que d'une faute caractérisée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'incendie avait été provoqué par la projection de matières incandescentes provenant de l'encrassement du haut moteur dû à la défectuosité des injecteurs et le colmatage du filtre à air de sécurité (cf. rapport de l'expert X..., arrêt page 9, 2) ; que, par ailleurs, il résulte de la note technique de la moissonneuse (cf. arrêt page 8) que le contrôle des injecteurs n'était pas imposé à 1 000 heures de service et que le changement de "l'élément du filtre à air sec et l'élément de sécurité du filtre à air" ne devait se faire que "toutes les 1 500 heures de service", de sorte qu'aucun reproche ne pouvait être fait au prévenu de n'avoir pas fait procéder, à 1 173 heures de service, à une révision des éléments dont la défectuosité était, selon l'expert, à l'origine de l'incendie ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins la responsabilité pénale du prévenu, a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'incendie s'est rapidement propagé "en raison de la sécheresse, de la chaleur et des rafales de vent" (cf. arrêt page 7, 9), et que les services départementaux de Météo France avaient enregistré le 8 juillet 2000 un vent d'une vitesse variant entre 43 et 50 km/h avec une vitesse maximale instantanée de 68 à 79 km/h (arrêt page 9, 3) ; que, par ailleurs, la cour d'appel souligne que "ni la loi ni le règlement ne prohibent expressément l'utilisation d'une moissonneuse-batteuse en lisière de zone boisée par un vent supérieur à 40 km/h", de sorte que le fait, pour Olivier Y..., d'avoir fait utiliser la machine agricole dans ces circonstances ne saurait être qualifié de faute caractérisée ; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la responsabilité pénale du prévenu ne pouvait, par ailleurs, résulter que d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'une telle faute suppose une attitude délibérée, c'est-à-dire une connaissance effective du risque créé et la volonté de passer outre ; qu'en se bornant à énoncer que, "en faisant utiliser par son employé, en lisière d'une zone boisée et en situation de risque exceptionnel d'incendie, une moissonneuse-batteuse non entretenue conformément aux prescriptions du constructeur et projetant de ce fait des matières incandescentes", Olivier Y... avait commis une faute caractérisée "qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer", sans caractériser une connaissance effective du risque ainsi que la volonté de passer outre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 juillet 2000, vers 15 heures 30, à Cornillon-Confoux (Bouches-du-Rhône), un feu s'est déclaré au cours du moissonnage d'un champ de blé au moyen d'une moissonneuse-batteuse conduite par un salarié d'Olivier Y..., locataire de la machine en crédit-bail ; qu'en raison de la sécheresse et du vent, le feu s'est rapidement propagé sur une surface de 754 hectares, nécessitant l'intervention de 600 pompiers au sol ; que, vers 19 heures, deux d'entre eux, Olivier A... et Pierre B..., n'ont pas échappé à un front de flammes, qui les a surpris, et ont trouvé la mort ; qu'Olivier Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicides involontaires ;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt, après avoir constaté que le moteur encrassé de la moissonneuse-batteuse avait provoqué, en raison d'une mauvaise combustion, la projection des particules incandescentes à l'origine de l'incendie, retient que le prévenu, qui n'avait pas fait contrôler la machine agricole par un concessionnaire de la marque, comme le prévoyait la notice technique en sa possession, et qui avait fait moissonner, en période de sécheresse et par vent fort, un champ bordant la forêt, a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ;

que les juges en concluent qu'Olivier Y... a commis deux fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'en sa qualité d'exploitant agricole de la région il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 4, et 221-6 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme qu'Olivier Y... devra payer aux consorts A... et B... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mme Agostini, M. Chaumont, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80658
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Agriculteur.

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Agriculteur

Justifie sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu, locataire d'une moissonneuse-batteuse en crédit-bail, coupable des homicides involontaires de deux pompiers intervenant dans la lutte contre l'incendie allumé par la projection, par son engin, de particules incandescentes, retient qu'en ne faisant pas contrôler la machine agricole, dont le moteur était encrassé, par un concessionnaire de la marque comme le préconisait la notice technique en sa possession et qu'en moissonnant, en période de sécheresse et par vent fort, un champ situé en lisère de forêt, il a commis deux fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité d'agriculteur de la région.


Références :

Code pénal 121-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2004, pourvoi n°04-80658, Bull. crim. criminel 2004 N° 235 p. 844
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 235 p. 844

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Gailly.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80658
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