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05/10/2004 | FRANCE | N°04-80074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2004, 04-80074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MUTUELLES DU MANS IARD aux droits de LA SOCIETE WINTERTH

UR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MUTUELLES DU MANS IARD aux droits de LA SOCIETE WINTERTHUR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Ernest X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé la réparation du préjudice soumis à recours subi par Christophe Y... à la somme de 85 974,14 euros et la réparation de son préjudice à caractère personnel non économique à la somme de 112 145 euros et condamné Ernest X..., déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 73 009,77 euros, à payer à Christophe Y..., en deniers ou quittances la somme de 125 109,37 euros au titre de son préjudice complémentaire, provisions versées et sommes payées en vertu de l'exécution provisoire à déduire ;

"aux motifs qu'en l'état du rapport d'expertise du docteur Z..., dont les constatations et conclusions ne font l'objet d'aucune critique de la part des parties, de l'âge (20 ans et demi) et de l'activité (manutentionnaire par interim) de Christophe Y... à la date de l'accident, des séquelles en résultant et des justifications produites la Cour possède les éléments pour évaluer comme suit les différents chefs de préjudice subis par la victime en réformant pour partie la décision entreprise ; qu'il convient de retenir, d'une part que l'objet du recours des tiers payeurs et l'assiette de ceux-ci doivent, conformément à leur nature subrogatoire, porter sur les mêmes chefs de préjudice, qu'ainsi les préjudices économiques patrimoniaux sur lesquels les organismes sociaux peuvent exercer leurs recours subrogatoires ne sont pas proportionnels au taux d'incapacité et qu'ils englobent l'ensemble des pertes subies et des gains manqués et d'autre part, que sont constitutifs des préjudices personnels, non soumis au recours des organismes sociaux, les postes de pretium doloris, de préjudice esthétique et de préjudice fonctionnel d'agrément proportionnel au taux d'incapacité fonctionnelle de la victime ainsi que l'ensemble des désagréments liés aux troubles dans les conditions d'existence pendant la période d'incapacité totale de travail et d'incapacité temporaire partielle ; qu'il convient dès lors d'évaluer comme suit le préjudice de la victime ;

"A. sur le préjudice soumis à recours ou préjudice à caractère économique : en reconstituant le préjudice objectif de la victime dans sa totalité, limite du recours de l'organisme sociale, appelé en la cause sous peine de nullité par application des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, avant déduction des sommes lui revenant dont le juge doit tenir compte non-obstant la non-constitution de l'organisme social, la victime ne pouvant prétendre à une double indemnisation ni être privée d'une partie de son indemnisation par effet de l'imputation du recours pour des prestations en nature ou en espèce : "- frais médicaux et assimilés, selon décompte de l'organisme social non contesté à ce titre : 38 202,48 euros, "- incapacité totale de travail du 15 mai 1998 au 15 mai 1999 de douze mois, en retenant d'une part qu'au jour de l'accident Christophe Y... exerçait bien une activité de manutentionnaire, l'accident étant un accident du trajet-travail mais d'autre part que cet emploi intérimaire n'était pas constant, les premiers mois de l'année la victime ayant bénéficié des allocations de chômage, situation justifiant non la prise en compte d'un salaire moyen mensuel de 9 888 francs comme demandé sans aucune explication, mais d'un salaire moyen déterminé par un calcul effectué sur la base du salaire perçu entre le 7 mai et le 15 mai 1998 comme proposé par la Mutuelle du Mans, mais en retenant le salaire total perçu du 11 mai 1998 au 15 novembre 1999 soit 1 920,25 francs ou 292,74 euros et pour une année (292,74 euros x 52 semaines) 15 222,48 euros, "- incapacité temporaire partielle à 50 % du 16 mai 1999 au 29 septembre 1999 de quatre mois et demi, sur la même base (292,74 euros x 14 semaine 1/2) 2 049,18 euros, "- préjudice professionnel, en relation avec le déficit fonctionnel séquellaire évalué au taux de 40 % mais distinct de ce préjudice pris en compte au titre des préjudices non soumis à recours comme préjudice fonctionnel d'agrément proportionnel au déficit fonctionnel ; ce préjudice a été exactement décrit par l'expert comme une limitation des activités auxquelles peut prétendre Christophe Y... en raison de ses troubles de l'attention et de la mémoire qui, s'ils ne l'empêchent pas dans l'absolu d'exercer un travail de manutentionnaire, ne permettant qu'une activité sans risque donc plus difficile à trouver compte tenu d'un marché du travail très réduit, et sans la moindre perspective d'évaluation de carrière, préjudice qui cependant ne correspond nullement à une perte de gains déterminée de façon certaine et objective, comme le prétend Christophe Y..., rien ne démontrant qu'il avait la certitude au moment de l'accident d'exercer le métier de cuisinier comme il le prétend, mais qui justifie l'allocation d'une indemnité réparant la perte de chance pour un jeune homme débutant dans la vie active de développer normalement une carrière, soit la somme de 30 500 euros ; que le préjudice soumis à recours de la victime doit dès lors être évalué à la somme totale de 85 974,14 euros ;

qu'il reste dû à la victime, après déduction de la créance de l'organisme social retenue pour un montant de 73 009,77 euros, montant du recours définitif de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône confirmé à la Cour par courrier du 28 mars 2003 la société Mutuelle du Mans ne démontrant pas qu'elle ait fait l'objet d'un recours plus ample de la part de l'organisme social depuis la notification de ses débours calculés au 19 avril 2000 et rien ne justifiant sa demande de sursis à statuer, la somme de 12 964,37 euros ;

"B. Sur le préjudice à caractère personnel et non économique : "- pretium doloris qualifié de moyen (4/7) exactement apprécié par le premier juge en tenant compte du traumatisme initial, de l'état de stupeur et de confusion initial, de la longue durée de l'incapacité temporaire, des rééducations multiples et prolongées ; 9 147 euros, "- préjudice esthétique qualifié de modéré, également apprécié à juste titre par le premier juge en tenant compte des multiples cicatrices et marques au visage d'un jeune homme : 6 098 euros, "- préjudice d'agrément se décomposant en : "- troubles dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail et d'incapacité temporaire partielle, préjudice non contesté en son principe par la Mutuelle du Mans dans ses prétentions écartées à voir ce préjudice intégré dans les préjudices soumis à recours, en retenant la base juste et équitable, compte tenu de la nature du handicap vécu pendant ces périodes, proposée par la Mutuelle du Mans de 350 euros, soit un total de 4 900 euros, "- préjudice fonctionnel d'agrément proportionnel au déficit fonctionnel chiffré à 40 % sur la base de 2 300 euros du point : 92 000 euros, "total : 112 145 euros ; qu'il revient au total une indemnité de 125 109,37 euros à Christophe Y... dont il conviendra de déduire les provisions versées ou les sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ; qu'Ernest X... sera condamné au paiement de ladite somme, la décision étant déclarée opposable à la Mutuelle du Mans, par application de l'article 388-3 du Code de procédure pénale ;

"1 ) alors que le recours des tiers payeurs s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'en excluant du recours des tiers payeurs les indemnités allouées en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité avant la consolidation et du "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel de la victime, qui constituent des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, et doivent être incluses dans l'assiette du recours des tiers payeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que le juge doit se placer au jour de sa décision pour procéder à l'évaluation du préjudice subi par la victime ; qu'en évaluant le solde indemnitaire revenant à la victime en déduisant de son préjudice corporel le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie fixé le 19 avril 2000 sans procéder à la réactualisation de la créance de l'organisme social comme le lui demandait les demandeurs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, les recours des tiers payeurs s'exercent dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christophe Y... a été victime d'un accident de la circulation dont Ernest X... a été déclaré entièrement responsable ; que, pour fixer à 125 109,37 euros le montant du préjudice personnel de la victime non soumis au recours des tiers, les juges retiennent des sommes correspondant, d'une part, aux troubles dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'incapacité de travail totale et d'incapacité de travail partielle et, d'autre part, des sommes correspondant au déficit fonctionnel définitif évalué à 40 % sur la base de 2 300 euros par point ;

Mais attendu qu'en excluant ainsi du recours des tiers payeurs des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80074
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2004, pourvoi n°04-80074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80074
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