AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE CHANEL,
- LA SOCIETE COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE,
- LA SOCIETE GAULME,
- LA SOCIETE GUERLAIN,
- LA SOCIETE LANCOME PARFUMS ET BEAUTE,
- LA SOCIETE L'OREAL,
- LA SOCIETE PACO RABANNE PARFUMS,
- LA SOCIETE PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
- LA SOCIETE PARFUMS GIVENCHY,
- LA SOCIETE PARFUMS GUY LAROCHE,
- LA SOCIETE PARFUMS NINA RICCI,
- LA SOCIETE PARFUMS ROCHAS,
- LA SOCIETE PARFUMS VAN CLEEF et ARPELS,
- LA SOCIETE THIERRY MUGLER PARFUMS,
- LA SOCIETE YVES SAINT LAURENT PARFUMS,
parties civiles,
- LA SOCIETE KENZO,
- LA SOCIETE LORIS AZZARO,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre Sébastien X..., David Y... et Michel Z..., des chefs de détention sans motif légitime de produits contrefaits, mise en vente et vente de produits sous des marques contrefaites, contrefaçon de marques et escroquerie, a renvoyé Sébastien X... et David Y... devant le tribunal correctionnel pour livraison d'un produit autre que celui demandé sous une marque enregistrée et Michel Z... pour complicité de ce délit ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi des sociétés Kenzo et Loris Azzaro :
Attendu que, n'étant pas parties à la procédure, les sociétés Kenzo et Loris Azzaro n'avaient pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
Que, dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable ;
II - Sur la recevabilité du pourvoi des parties civiles :
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne tranche à l'égard des sociétés demanderesses aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit, qu'en application de l'article susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;