AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'exception de déchéance du pourvoi soulevée par le défendeur :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, augmenté dans les conditions prévues par l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par lettre adressée le 20 février 2003 au greffe de la Cour de Cassation, sous sa seule signature, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 17 décembre 2002 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Attendu qu'un mémoire en demande a été transmis le 30 juin 2003, par M. Armoudom, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion et sous la seule signature de ce dernier, sans qu'il soit justifié, lors du dépôt de ce mémoire ou dans le délai d'envoi du mémoire, d'un pouvoir spécial donné à cet effet par le demandeur au pourvoi ; que la transmission tardive d'un pouvoir spécial, le 17 mars 2004, après l'expiration du délai survenue le 10 juillet 2003, ne peut régulariser cette omission ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun mémoire en demande n'ayant été valablement adressé au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur, dans le délai prévu par les articles 989 et 1023 du nouveau Code de procédure civile, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi formé par M. X....
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.