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05/10/2004 | FRANCE | N°03-16276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2004, 03-16276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agence Pyrénées Vacances, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics et l'entreprise générale He Mas, venant aux droits de la société Bigorre Construction ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., architecte, avait commis une faute de conceptio

n première en dressant des plans de l'immeuble sans tenir compte de l'altimétrie et de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agence Pyrénées Vacances, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics et l'entreprise générale He Mas, venant aux droits de la société Bigorre Construction ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., architecte, avait commis une faute de conception première en dressant des plans de l'immeuble sans tenir compte de l'altimétrie et de la différence de niveau du terrain sur lequel le bâtiment devait être implanté, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Pyrénées Etudes Ingenierie (PEI), entrepreneur, aurait commis une faute à l'égard de l'architecte, a pu retenir que cette société devait être intégralement garantie par le maître d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant constaté que la mission de la société PEI, définie au contrat de sous-traitance, comprenait, à partir de divers documents, la détermination de tous les niveaux NGF bruts et finis et le rattachement de l'immeuble au sol existant, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir qu'en se contentant des documents émanant de l'architecte sans vérifier la configuration du terrain, qui était incluse dans les termes de sa mission, la société PEI avait commis une faute délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, M. X..., la Mutuelle des architectes français et la société Pyrénées Etudes Ingenierie aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la Mutuelle des architectes français et de la société PEI, les condamne, ensemble, à payer à la SCI Costabere la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16276
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 26 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2004, pourvoi n°03-16276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16276
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