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05/10/2004 | FRANCE | N°03-14656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2004, 03-14656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la compagnie Axa France assurances ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 février 2003), que l'EARL Sainte-Gemme a entrepris la création d'un village de vacances sur un terrain lui appartenant comportant divers bâtiments ; qu'un architecte est intervenu uniquement pour le dépôt du permis de construire ; que M. X..., assuré en responsabilité décennale auprès de la compa

gnie Axa assurances, ayant réalisé les travaux, a été assigné par le maître d'ouvrage se p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la compagnie Axa France assurances ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 février 2003), que l'EARL Sainte-Gemme a entrepris la création d'un village de vacances sur un terrain lui appartenant comportant divers bâtiments ; qu'un architecte est intervenu uniquement pour le dépôt du permis de construire ; que M. X..., assuré en responsabilité décennale auprès de la compagnie Axa assurances, ayant réalisé les travaux, a été assigné par le maître d'ouvrage se plaignant de malfaçons, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour imputer à l'EARL Sainte-Gemme, une part de responsabilité dans la survenance des désordres, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage a limité l'intervention de l'architecte à l'obtention du permis de construire sans le charger d'une mission complète et notamment d'une mission d'adaptation de son projet à la nature et à l'inclinaison du terrain, un problème de ruissellement étant précisément à l'origine des désordres dus à l'humidité et au ravinement ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître d'ouvrage ou son acceptation de risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu"il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient une part de responsabilité à la charge de l'EARL Sainte-Gemme, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, M. X..., M. Y..., ès qualités, et l'EARL Sainte-Gemme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne L'EARL Sainte-Gemme à payer à la compagnie Axa France assurances, la somme de 1 250 euros, et rejette la demande de l'EARL Sainte-Gemme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14656
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 24 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2004, pourvoi n°03-14656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14656
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