AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 13 mai 2004, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 17 février 2003, par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. X..., ès qualités, de la compagnie Axa assurances, de M. Y..., de M. Z... de A... et de M. B..., ès qualités ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer la somme de 1 900 euros à la société Axa France Iard et la somme de 1 900 euros à M. Y... et à M. Z... de A..., ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.