La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°03-14011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2004, 03-14011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Immo Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI rue Audibert et Lavirotte n° 9, les sociétés Gauduel Lyon Centre, Progemo, Filying, Les Allées de l'Europe et la compagnie GAN Incendie Accidents aux droits de laquelle vient la société Gan Eurocourtage ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la responsabilité de la société Immo Est ne pouvait être engagée sur le fondement

des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, en l'absence de réalisation d'un ouvrage, la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Immo Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI rue Audibert et Lavirotte n° 9, les sociétés Gauduel Lyon Centre, Progemo, Filying, Les Allées de l'Europe et la compagnie GAN Incendie Accidents aux droits de laquelle vient la société Gan Eurocourtage ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la responsabilité de la société Immo Est ne pouvait être engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, en l'absence de réalisation d'un ouvrage, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immo Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immo Est à payer à la compagnie Assurances Générales de France la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immo Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14011
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e Chambre civile), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2004, pourvoi n°03-14011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award